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TITRE XV

LE MAGISTERE ECCLESIASTIQUE ( 595-666 )

 

Chapitre 1 La Fonction d'Enseigner de l'Eglise en Général

( 595-606 )

 

595

1 L'Eglise, à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l'assistance de l'Esprit Saint, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute profondément, l'annonce et l'expose fidèlement, a le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, et l'obligation de prêcher l'Evangile à tous les hommes.

 

2 Il appartient à l'Eglise d'annoncer toujours et partout les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux ou le salut des âmes.

 

596

La charge d'enseigner au nom de l'Eglise appartient aux seuls Evêques ; cependant participent à cette même charge selon le droit ceux qui par l'ordre sacré sont devenus coopérateurs des Evêques ou ceux qui non constitués dans l'ordre sacré ont reçu un mandat d'enseigner.

 

597

1 Le Pontife Romain, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère si, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles chrétiens auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs.

 

2 Le Collège des Evêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère, si les Evêques assemblés en Concile Oecuménique exercent le magistère et, comme docteurs et juges de la foi et des moeurs pour l'Eglise tout entière, déclarent qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine concernant la foi ou les moeurs, ou bien encore si les Evêques, dispersés à travers le monde gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de saint Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s'accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.

 

3 Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.

 

598

On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Eglise, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l'Eglise ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du magistère sacré ; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.

 

599

Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Romain ou le Collège des Evêques énoncent en matière de foi ou de moeurs, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles chrétiens veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.

 

600

Les Evêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en Synodes ou en Conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles chrétiens confiés à leur soin ; à ce magistère authentique de leurs Evêques les fidèles chrétiens sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit.

 

601

A chaque Eglise incombe la charge, qui doit être accomplie en premier lieu par les Patriarches et les Evêques, de répondre d'une manière appropriée à chaque génération et à chaque culture, aux questions que se posent constamment les hommes sur le sens de la vie et de donner une solution chrétienne des problèmes plus urgents à la lumière de l'Evangile en scrutant les signes des temps, de sorte que partout luise davantage la lumière du Christ illuminant tous les hommes.

 

602

Dans le soin pastoral, on admettra non seulement les principes des sciences sacrées mais également les découvertes d'autres sciences et on les utilisera de manière à amener les fidèles chrétiens à une vie de foi plus consciente et plus réfléchie.

 

603

On favorisera les lettres et les arts en raison de leur pouvoir d'exprimer et de communiquer le sens de la foi avec une efficacité singulière, tout en reconnaissant une juste liberté et la diversité culturelle.

 

604

Il appartient en premier lieu aux Pasteurs de l'Eglise de veiller avec soin à ce que, parmi les variétés des énoncés de la doctrine dans les différentes Eglises, le même sens de la foi soit préservé et promu de sorte que l'intégrité et l'unité de la foi ne souffrent pas de dommage, bien plus que la catholicité de l'Eglise, par une légitime diversité, soit mise en meilleure lumière.

 

605

Il appartient aux Evêques surtout réunis en Synodes ou en Conseils et particulièrement au Siège Apostolique de promouvoir avec autorité, de garder et de défendre religieusement l'intégrité et l'unité de la foi ainsi que les bonnes moeurs, même en réprouvant, autant que nécessaire, les opinions qui leur sont contraires ou en mettant en garde contre celles qui peuvent constituer un danger pour elles.

 

606

1 Les théologiens, en raison de l'intelligence plus approfondie qu'ils ont du mystère du salut, de la connaissance des sciences sacrées et voisines ainsi que des nouvelles questions, ont à expliquer et à défendre la foi de l'Eglise et à veiller au progrès doctrinal, en obéissant fidèlement au magistère authentique de l'Eglise tout en usant d'une juste liberté.

 

2 Dans la recherche et l'expression des vérités théologiques, les théologiens ont aussi à être attentifs à l'édification de la communauté de foi et à collaborer de manière sagace avec les Evêques dans leur charge d'enseignement.

 

3 Ceux qui s'adonnent aux disciplines théologiques surtout dans les séminaires, les universités et les facultés d'études s'efforceront de collaborer avec les hommes qui se distinguent dans d'autres sciences en conjuguant leur savoir et leurs forces.

 

 

Chapitre 2 Le Ministère de la Parole de Dieu ( 607-626 )

 

607

Le ministère de la parole de Dieu, à savoir la prédication, la catéchèse et toute instruction chrétienne, parmi lesquelles l'homélie liturgique doit occuper une place éminente, sera sainement nourri d'Ecriture Sainte et s'appuiera sur la tradition sacrée ; on favorisera opportunément la célébration de la parole de Dieu.

 

608

Les Evêques, les prêtres et les diacres, chacun selon son degré d'ordre sacré, sont les premiers à avoir la charge d'exercer, selon le droit, le ministère de la parole de Dieu ; tous les autres fidèles chrétiens, chacun selon ses capacités, son état de vie et le mandat reçu, participeront volontiers à ce ministère.

 

Art. 1 La prédication de la parole de Dieu ( 609-616 )

 

609

Il appartient à l'Evêque éparchial de réglementer la prédication de la parole de Dieu dans son territoire, restant sauf le droit commun.

 

610

1 Les Evêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde, à moins que l'Evêque éparchial ne l'interdise expressément dans un cas particulier.

 

2 Les prêtres ont la faculté de prêcher là où ils sont légitimement envoyés ou invités.

 

3 Les diacres aussi ont la même faculté à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.

 

4 Dans des circonstances extraordinaires, surtout pour suppléer au manque de clercs, l'Evêque éparchial peut donner aussi à tous les autres fidèles chrétiens le mandat de prêcher même dans l'église, restant sauf le can. 614 Par. 4.

 

611

En vertu de leur office, tous ceux auxquels est confié le soin des âmes ont la faculté de prêcher ; ils peuvent aussi inviter à prêcher aux personnes confiées à leur soin tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 Par. 3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.

 

612

1 Dans les instituts religieux ou les sociétés de vie commune à l'instar des religieux, cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, la réglementation de la prédication relève des Supérieurs majeurs.

 

2 Tous les Supérieurs, même locaux, de n'importe quel institut de vie consacrée peuvent inviter à prêcher à leurs membres tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 Par. 3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.

 

613

Contre le décret du Hiérarque qui interdit à quelqu'un de prêcher il n'y a qu'un recours dévolutif, qu'il faut trancher sans retard.

 

614

1 L'homélie, par laquelle au cours de l'année liturgique les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne sont exposés à partir de l'Ecriture Sainte, est hautement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même.

 

2 Les curés et les recteurs d'églises ont l'obligation de veiller à ce que au moins les dimanches et les fêtes de précepte une homélie ait lieu au cours de la Divine Liturgie ; elle ne sera pas omise sans raison grave.

 

3 Il n'est pas permis au curé de s'acquitter habituellement par un autre de l'obligation de prêcher au peuple confié à sa cure pastorale, à moins de motif juste approuvé par le Hiérarque du lieu.

 

4 L'homélie est réservée au prêtre ou, selon le droit particulier, aussi au diacre.

 

615

Les Evêques éparchiaux veilleront, par des dispositions données, à ce qu'en temps opportuns ait lieu une série spéciale de prédication sacrée destinée au renouveau spirituel du peuple chrétien.

 

616

1 Les prédicateurs de la parole de Dieu, laissant de côté les paroles de la sagesse humaine et les sujets obscurs, prêcheront l'entier mystère du Christ, qui est la voie, la vérité et la vie ; ils montreront que les réalités terrestres et les institutions humaines sont aussi ordonnées, selon le plan de Dieu le Créateur, au salut des hommes et peuvent partant contribuer beaucoup à l'édification du Corps du Christ.

 

2 C'est pourquoi ils enseigneront aussi la doctrine de l'Eglise concernant la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux, la vie familiale, la communauté civile et sociale ainsi que le sens de la justice à poursuivre dans la vie économique et du travail, qui contribue à construire la paix sur terre et à réaliser le progrès des peuples.

 

Art. 2 La formation catéchétique ( 617-626 )

 

617

Chacune des Eglises de droit propre et surtout leurs Evêques ont l'obligation grave de donner la catéchèse, qui conduit la foi à la maturité et qui forme le disciple du Christ par une connaissance plus approfondie et plus ordonnée de la doctrine du Christ et par une adhésion de jour en jour plus étroite à sa Personne.

 

618

Les parents sont tenus les premiers par l'obligation de former, par la parole et l'exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne ; sont tenus par la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.

 

619

En plus de la famille chrétienne, la paroisse elle-même et toute communauté ecclésiale doivent veiller à la formation catéchétique de leurs membres et à leur intégration dans la communauté elle-même en offrant les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre dans toute la plénitude ce qu'ils ont appris.

 

620

Les associations, les mouvements et les cercles de fidèles chrétiens, qui poursuivent ou les fins de piété et d'apostolat ou les oeuvres de charité et d'assistance, veilleront à la formation religieuse de leurs membres sous la conduite du Hiérarque du lieu.

 

621

1 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques dans les limites du territoire de leur Eglise d'établir des directives sur la formation catéchétique qu'il faudra ordonner convenablement dans un directoire catéchétique, en respectant les prescriptions données par l'autorité suprême de l'Eglise.

 

2 Dans le directoire catéchétique, on tiendra compte du caractère particulier des Eglises orientales, de sorte que dans l'enseignement catéchétique soient mis en lumière l'élément biblique et liturgique ainsi que les traditions de chaque Eglise de droit propre dans la patrologie, l'hagiographie et dans l'iconographie elle-même.

 

3 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques de veiller à ce que soient procurés des catéchismes adaptés aux divers groupes de fidèles chrétiens et munis de subsides et de moyens, et que les différentes initiatives catéchétiques soient promues et coordonnées entre elles.

 

622

1 Dans chaque Eglise de droit propre, il y aura une commission pour la catéchèse, qui peut être constituée, même avec d'autres Eglises de droit propre pour le même territoire ou pour la même région socioculturelle.

 

2 La commission pour la catéchèse sera assistée aussi par un centre de catéchèse, auquel il revient d'aider ces mêmes Eglises à réaliser les initiatives catéchétiques de manière coordonnée et plus efficace et de servir à la formation, même permanente, des catéchistes.

 

623

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de promouvoir dans son éparchie avec la plus grande sollicitude la formation catéchétique, de la diriger et de la réglementer.

 

2 A cette fin, il y aura à la curie éparchiale un centre éparchial de catéchèse.

 

624

1 Le curé, en tenant compte des dispositions prises par l'autorité compétente, doit avoir le plus grand soin de donner la catéchèse à tous ceux qui sont confiés à sa cure pastorale, quels que soient leur âge ou leur condition.

 

2 Les prêtres et les diacres attachés à la paroisse sont tenus d'aider les curés ; y sont tenus aussi les membres des instituts religieux conformément aux can. 479 et 542 .

 

3 D'autres fidèles chrétiens dotés d'une formation appropriée apporteront volontiers leur concours à l'enseignement catéchétique.

 

625

Il faut que la catéchèse ait une dimension oecuménique en donnant une image correcte des autres Eglises et Communautés ecclésiales ; il faut cependant bien veiller à ce que soit mise en toute sûreté la perspective juste de la catéchèse catholique.

 

626

Tous ceux qui s'occupent de l'enseignement catéchétique se souviendront qu'ils participent à la mission de l'Eglise et qu'ils sont envoyés pour communiquer la parole révélée de Dieu et non leur propre parole ; par conséquent ils proposeront la doctrine intégrale de l'Eglise d'une manière adaptée à ceux qu'ils doivent catéchiser et correspondant aux exigences de leur culture.

 

 

Chapitre 3 L'Education Catholique ( 627-650 )

 

627

1 Le soin d'éduquer les enfants concerne en premier lieu les parents ou ceux qui en tiennent lieu ; c'est pourquoi il leur appartient d'éduquer les enfants surtout à la piété envers Dieu et à l'amour du prochain au milieu d'une famille chrétienne illuminée par la foi et animée par l'amour mutuel.

 

2 Si les propres forces des parents ne sont pas en mesure d'assurer l'éducation intégrale des enfants, c'est aussi à eux de confier à d'autres une part de la charge de l'éducation et de choisir les moyens d'éducation nécessaires ou utiles.

 

3 Dans le choix des moyens d'éducation, il faut que les parents aient une juste liberté, restant sauf le can. 633 ; c'est pourquoi les fidèles chrétiens feront en sorte que ce droit soit reconnu par la société civile et favorisé même par des subsides convenables conformément aux exigences de la justice.

 

628

1 Comme par le baptême l'Eglise a engendré de nouvelles créatures, il lui appartient ensemble avec les parents de prendre soin de leur éducation catholique.

 

2 Tous ceux qui ont charge d'âmes doivent aider les parents à éduquer leurs enfants, les rendre conscients de leur droit et de leur obligation et pourvoir à l'éducation religieuse surtout de la jeunesse.

 

629

Tous les éducateurs veilleront à poursuivre la formation intégrale de la personne humaine, de sorte que, par un développement harmonieux des dons physiques, intellectuels et moraux, les jeunes, munis des vertus chrétiennes, soient formés à mieux connaître et aimer Dieu, à estimer par une conscience droite les valeurs humaines et morales et à les embrasser avec une vraie liberté et, en même temps, par un développement du sens de la justice et de la responsabilité sociale, à rechercher la communauté fraternelle avec les autres.

 

630

1 De grand coeur les fidèles chrétiens feront en sorte que les bienfaits de l'éducation et de l'instruction puissent convenablement s'étendre au plus vite à tous les hommes partout dans le monde, en ayant une sollicitude particulière pour ceux qui sont les moins fortunés.

 

2 Tous les fidèles chrétiens favoriseront les initiatives de l'Eglise destinées à promouvoir l'éducation, spécialement à ériger, diriger et soutenir les écoles.

 

Art. 1 Les écoles, spécialement les écoles catholiques

( 631-639 )

 

631

1 Parmi les divers moyens d'éducation, il faut favoriser avec un soin particulier l'école catholique, sur laquelle doit converger la sollicitude des parents, des maîtres ainsi que de la communauté ecclésiale.

 

2 L'Eglise a le droit d'ériger et de diriger des écoles de tout genre et de tout degré.

 

632

Une école n'est juridiquement réputée catholique que si elle a été érigée comme telle par l'Evêque éparchial ou l'autorité ecclésiastique supérieure ou qu'elle ait été reconnue par eux comme telle.

 

633

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de porter un jugement sur toutes les écoles et de décider si elles répondent ou non aux exigences de l'éducation chrétienne ; c'est à lui aussi qu'il appartient d'interdire aux fidèles chrétiens, pour une cause grave, la fréquentation d'une école.

 

2 Les parents auront soin d'envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques, toutes choses égales par ailleurs.

 

634

1 L'école catholique a l'obligation propre de créer l'ambiance d'une communauté scolaire animée par l'esprit évangélique de liberté et de charité, d'aider les adolescents afin que, en développant leur propre personnalité, ils croissent en même temps selon la nouvelle créature qu'ils sont devenus par le baptême, ainsi que d'orienter la culture humaine tout entière vers l'annonce du salut, de sorte que la connaissance du monde, de la vie et de l'homme, que les élèves acquièrent graduellement, soit illuminée par la foi.

 

2 Il appartient à l'école catholique elle-même, sous la direction de l'autorité ecclésiastique compétente, d'adapter ces fonctions à ses propres circonstances, si elle est fréquentée en majorité par des élèves non catholiques.

 

3 Il appartient à l'école catholique, pas moins qu'aux autres écoles, de poursuivre les fins culturelles et la formation humaine et sociale des jeunes.

 

635

Il appartient à l'Evêque éparchial particulièrement de veiller à ce qu'il y ait des écoles catholiques, surtout là où d'autres écoles font défaut ou ne sont pas adéquates, même des écoles professionnelles et techniques, dans la mesure où leur existence est requise par une raison spéciale eu égard aux circonstances de lieu et de temps.

 

636

1 La formation catéchétique dans toutes les écoles est soumise à l'autorité et à la vigilance de l'Evêque éparchial.

 

2 Il appartient aussi à l'Evêque éparchial de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent la religion catholique et, si un motif de foi ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d'exiger qu'ils soient révoqués.

 

637

Dans les écoles où fait défaut l'éducation catholique ou, au jugement de l'Evêque éparchial, elle n'est pas suffisante, il faut y suppléer par une véritable formation catholique de tous les élèves catholiques.

 

638

1 C'est à l'Evêque éparchial qu'appartient le droit de visiter canoniquement toutes les écoles catholiques existantes dans son éparchie, à l'exception des écoles qui sont exclusivement ouvertes aux propres étudiants d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, et restant sauve, en tout cas, l'autonomie des instituts de vie consacrée concernant la direction de leurs écoles.

 

2 Là où il y a plusieurs Evêques éparchiaux, le droit de visite canonique revient à celui qui a fondé ou approuvé l'école, à moins d'une autre disposition prévue dans les statuts de fondation ou par une convention spéciale passée entre ces mêmes Evêques.

 

639

Comme il dépend principalement des maîtres que l'école catholique puisse réaliser ses projets et ses initiatives, ils doivent se distinguer par la doctrine et donner l'exemple par le témoignage de leur vie, et ils collaboreront en premier lieu avec les parents, mais aussi avec d'autres écoles.

 

Art. 2 Les universités catholiques d'études ( 640-645 )

 

640

1 L'université catholique d'études poursuit cette fin de rendre publique, stable et universelle la présence de l'esprit chrétien dans l'étude de toute la culture supérieure qu'il faut promouvoir ; c'est pourquoi elle constitue une institution supérieure de recherche, de réflexion d'instruction dans laquelle la multiforme connaissance humaine sera éclairée par la lumière de l'Evangile.

 

2 D'autres instituts d'études supérieures ou facultés catholiques autonomes, qui poursuivent le même but, sont équiparés à l'université catholique d'études, non cependant les universités et facultés ecclésiastiques d'études, dont il est question aux can. 646-650 .

 

641

Dans les universités catholiques d'études, chacune des disciplines sera traitée selon ses propres principes, sa propre méthode et sa propre liberté d'investigation scientifique, de sorte que, progressivement, elle soit plus profondément connue, et, en tenant très soigneusement compte des nouvelles questions et recherches du temps qui progresse, on perçoive plus éminemment comment la foi et la raison convergent sur le vrai unique, et que soient formés des hommes vraiment remarquables par la doctrine, prêts à remplir des fonctions plus responsables dans la société et témoins de la foi dans le monde.

 

642

1 L'université catholique d'études est un institut d'études supérieures qui est érigé ou approuvé comme tel, soit par l'autorité administrative supérieure de l'Eglise de droit propre après la consultation préalable du Siège Apostolique, soit par le Siège Apostolique lui-même ; un document public doit en faire foi.

 

2 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, cette autorité supérieure est le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

643

Dans les universités catholiques d'études qui n'ont aucune faculté de théologie, on donnera du moins des cours théologiques adaptés aux étudiants des différentes facultés.

 

644

Ceux qui, dans les universités catholiques d'études enseignent les disciplines concernant la foi et les moeurs, doivent être munis d'un mandat de l'autorité ecclésiastique désignée par ceux dont il s'agit au can. 642 ; la même autorité peut retirer ce mandat pour une raison grave, particulièrement si font défaut la capacité scientifique ou pédagogique, la probité ou l'intégrité de la doctrine.

 

645

Il appartient aux Hiérarques, après s'être concertés, de pourvoir à ce que, même auprès d'autres universités, il y ait des foyers et des centres universitaires catholiques, dans lesquels des fidèles chrétiens choisis et préparés avec soin fournissent à la jeunesse universitaire une permanente aide spirituelle et intellectuelle.

 

Art. 3 Les universités et les facultés ecclésiastiques

d'études ( 646-650 )

 

646

Ce sont avant tout les Hiérarques qui doivent constamment promouvoir les universités et les facultés ecclésiastiques d'études, c'est-à-dire celles qui traitent surtout de la divine Révélation et des sciences connexes avec elle et, pour cette raison, sont plus étroitement liées à la charge d'évangélisation de l'Eglise.

 

647

Le but de l'université ou de la faculté ecclésiastiques d'études est :

1). de scruter plus profondément et scientifiquement la divine Révélation et tout ce qui est en connexion avec elle, d'expliquer et d'ordonner systématiquement les vérités de la divine Révélation, d'examiner à la lumière de celle-ci les nouvelles questions du temps qui progresse et de les présenter aux contemporains sous une forme appropriée à leur culture ;

2). de donner aux étudiants dans les différentes disciplines une formation supérieure selon la doctrine catholique et de les préparer convenablement dans ces mêmes disciplines aux diverses tâches d'apostolat, de ministère ou d'enseignement ainsi que de promouvoir la formation continue.

 

648

Les universités et les facultés ecclésiastiques d'études sont celles qui, canoniquement érigées ou approuvées par l'autorité ecclésiastique compétente, cultivent et enseignent les sciences sacrées et les sciences connexes avec elles et qui sont pourvues du droit de conférer les grades académiques avec effets canoniques.

 

649

L'érection ou l'approbation d'universités ou de facultés ecclésiastiques d'études sont faites par le Siège Apostolique ou par l'autorité administrative supérieure, dont il est question au can. 642 , ensemble avec le Siège Apostolique.

 

650

Au sujet des statuts de l'université ou de la faculté ecclésiastiques d'études, surtout en ce qui concerne la direction, l'administration, la nomination des enseignants ou la cessation de leur office, le programme d'études et la collation des grades académiques, il faut observer les normes édictées par le Siège Apostolique.

 

 

Chapitre 4 Les Moyens de Communication Sociale et en

particulier les Livres ( 651-666 )

 

651

1 Pour accomplir la charge d'annoncer l'Evangile partout dans le monde, l'Eglise est tenue de se servir des moyens appropriés et, pour cette raison, il faut qu'il lui soit revendiqué partout le droit d'utiliser les moyens de communication sociale et en particulier d'éditer librement des écrits.

 

2 Tous les fidèles chrétiens, chacun pour sa part, collaboreront à une aussi grande mission de l'Eglise et soutiendront et favoriseront les initiatives de cet apostolat ; en plus, surtout ceux qui sont experts dans la réalisation et la transmission des communications, apporteront avec soin leur aide à l'activité pastorale des Evêques et ils s'appliqueront avec zèle à ce que l'usage de ces mêmes moyens soit imprégné de l'esprit du Christ.

 

652

1 Les Evêques éparchiaux veilleront à ce que surtout avec l'assistance des instituts des moyens de communication sociale, les fidèles chrétiens soient instruits de l'usage critique et profitable de ces mêmes moyens ; ils favoriseront la coopération entre ces divers instituts ; ils pourvoiront à la formation d'experts ; enfin, ce qui peut être plus efficient que la réprimande et la condamnation du mal, sera, de leur part, de promouvoir les bonnes initiatives, en louant et en bénissant avant tout les bons livres.

 

2 Pour protéger l'intégrité de la foi et des moeurs, il appartient à l'Evêque éparchial, au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, au Conseil des Hiérarques ainsi qu'au Siège Apostolique, d'interdire aux fidèles chrétiens de se servir des moyens de communication sociale ou de les communiquer à d'autres dans la mesure où ces moyens portent préjudice à cette même intégrité.

 

653

Il appartient au droit particulier d'établir plus précisément des règles concernant l'usage de la radio, du cinéma, de la télévision et de moyens du même genre pour traiter de ce qui se rapporte à la doctrine catholique ou aux moeurs.

 

654

Les dispositions du droit commun relatives aux livres valent aussi pour n'importe quel autre écrit ou discours, quels qu'en soient les moyens techniques de reproduction, et destinés à la divulgation publique.

 

655

1 Il faut que l'accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux fidèles chrétiens ; c'est pourquoi des traductions appropriées et correctes munies d'explications suffisantes, là où elles font défaut, seront réalisées par le soin des Evêques éparchiaux, et même, dans la mesure où cela peut être fait de manière convenable et utile, par une oeuvre commune avec d'autres chrétiens.

 

2 Tous les fidèles chrétiens, surtout les pasteurs d'âmes, s'occuperont de diffuser des exemplaires de l'Ecriture Sainte munis d'annotations appropriées, adaptées à l'usage même des non chrétiens.

 

3 Pour l'usage liturgique ou catéchétique, on emploiera seulement des éditions de l'Ecriture Sainte qui sont pourvues de l'approbation ecclésiastique ; toutes les autres éditions doivent être munies au moins de la permission ecclésiastique.

 

656

1 Dans les célébrations liturgiques, on se servira seulement des livres pourvus de l'approbation ecclésiastique.

 

2 Les livres de prières ou de dévotions destinés à l'usage public ou privé des fidèles chrétiens ont besoin de la permission ecclésiastique.

 

657

1 L'approbation des textes liturgiques, après révision par le Siège Apostolique, est réservée dans les Eglises patriarcales au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; dans les Eglises métropolitaines de droit propre, au Métropolite avec le consentement du Conseil des Hiérarques ; dans toutes les autres Eglises, ce droit appartient au seul Siège Apostolique ainsi que, dans les limites déterminées par lui, aux Evêques et à leurs groupes légitimement constitués.

 

2 Appartient aussi à ces mêmes autorités le droit d'approuver les traductions de ces mêmes livres destinées à l'usage liturgique, après un rapport fait au Siège Apostolique s'il s'agit d'Eglises patriarcales ou métropolitaines de droit propre.

 

3 Pour rééditer des livres liturgiques ou leurs traductions dans une autre langue destinées à l'usage liturgique ou une partie de ces livres, il faut et il suffit que leur concordance avec l'édition approuvée soit certifiée par une attestation du Hiérarque du lieu, dont il est question au can. 662 Par. 1.

 

4 Pour les modifications des textes liturgiques, on observera le can. 40 Par. 1.

 

658

1 Les catéchismes ainsi que d'autres écrits destinés à la formation catéchétique dans les écoles de tout genre et degré, ou leurs traductions, ont besoin de l'approbation ecclésiastique.

 

2 La même règle doit être appliquée aussi à d'autres livres traitant de la foi ou des moeurs, s'ils sont utilisés comme livres de texte sur lequel s'appuie la formation catéchétique.

 

659

Il est recommandé que tous les écrits qui expliquent la foi catholique ou les moeurs, soient munis au moins de la permission ecclésiastique, restant sauves les prescriptions des instituts de vie consacrée, qui ont des exigences plus grandes.

 

660

A moins de cause juste et raisonnable, les fidèles chrétiens n'écriront rien dans les journaux, les brochures ou les revues périodiques qui ont l'habitude d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs ; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront, en plus, qu'avec la permission de ceux qui sont mentionnés au can. 662 .

 

661

1 La permission ecclésiastique exprimée par le seul mot imprimatur signifie que l'oeuvre ne contient pas d'erreurs concernant la foi catholique et les moeurs.

 

2 L'approbation concédée par l'autorité compétente montre que le texte a été accepté par l'Eglise ou que l'oeuvre est conforme à la doctrine authentique de l'Eglise.

 

3 Si l'oeuvre, en plus, a été louée ou bénie par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure, cela signifie qu'elle exprime bien la doctrine authentique de l'Eglise et qu'elle est, par conséquent, à recommander.

 

662

1 L'approbation ou la permission ecclésiastique pour éditer des livres, à moins d'une autre disposition expresse du droit, peut être concédée par le Hiérarque du lieu propre de l'auteur ou par le Hiérarque du lieu où ces livres sont publiés ou enfin par l'autorité supérieure qui exerce le pouvoir exécutif de gouvernement sur ces personnes ou ces lieux.

 

2 Les membres des instituts religieux ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur conformément à la règle ou aux statuts pour pouvoir éditer des écrits traitant de questions relatives à la foi catholique ou aux moeurs.

 

663

1 La permission d'éditer une oeuvre ou bien l'approbation, la louange ou la bénédiction d'une oeuvre valent pour le texte original, mais non pour les nouvelles éditions ou les traductions.

 

2 S'il s'agit d'éditions de l'Ecriture Sainte ou d'autres livres, qui, selon le droit, ont besoin de l'approbation ecclésiastique, l'approbation légitimement concédée par un Hiérarque du lieu ne suffit pas pour l'usage licite de ces livres dans une autre éparchie, mais le consentement explicite du Hiérarque du lieu de cette même éparchie est requis.

 

664

1 Le jugement sur les livres peut être confié par le Hiérarque du lieu à des censeurs choisis sur la liste établie par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques ou bien, selon sa prudence, à d'autres personnes en lesquelles il a confiance ; enfin peut être constituée une commission spéciale de censeurs que peuvent consulter le Hiérarque du lieu, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques.

 

2 Seront choisis des censeurs excellents dans la science, la rectitude de leur doctrine et la prudence, et, dans l'accomplissement de leur office, écartant toute acception de personnes, ils porteront un jugement conforme à la doctrine catholique, comme elle est proposée par le magistère authentique de l'Eglise.

 

3 Les censeurs doivent donner leur opinion par écrit ; si elle est favorable, le Hiérarque, selon son jugement prudent, accordera la permission ou l'approbation en mentionnant expressément son nom ; sinon, il communiquera à l'auteur de l'oeuvre les raisons de son refus.

 

665

1 Les curés et les recteurs d'églises veilleront à ce que, dans leurs églises, ne soient exposés, vendus ou distribués des icônes ou des images étrangères à l'art sacré authentique ou bien des oeuvres non entièrement conformes à la religion chrétienne ou aux moeurs.

 

2 De même il appartient aux curés et aux recteurs d'églises ainsi qu'aux directeurs des écoles catholiques de veiller à ce que les spectacles de toute espèce à donner sous leur patronage soient choisis dans le sens du discernement chrétien.

 

3 Tous les fidèles chrétiens veilleront à ce qu'ils ne causent à eux-mêmes ou à d'autres un dommage spirituel en achetant, en vendant, en lisant ou en communiquant à d'autres ce dont il est question au Par. 1.

 

666

1 L'oeuvre intellectuelle d'un auteur est sous la protection du droit, soit parce qu'elle manifeste sa personnalité, soit parce qu'elle est source de droits patrimoniaux.

 

2 Les textes des lois et des actes officiels de toute autorité ecclésiastique ainsi que leurs collections authentiques sont sous la protection du droit ; c'est pourquoi il n'est pas permis de les rééditer sans avoir obtenu la permission de cette même autorité ou de l'autorité supérieure et en observant les conditions prescrites par elle.

 

3 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera des normes plus précises en cette matière, en observant les prescriptions du droit civil concernant les droits d'auteur.

 

 

TITRE XVI

LE CULTE DIVIN ET PARTICULIEREMENT LES SACREMENTS (667-895 )

 

667

Par les sacrements, que l'Eglise est tenue de dispenser pour communiquer sous un signe visible les mystères du Christ, Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, sanctifie les hommes afin qu'ils deviennent d'une manière singulière de vrais adorateurs de Dieu le Père, et les insère en lui-même et dans l'Eglise, son corps ; c'est pourquoi tous les fidèles chrétiens, particulièrement les ministres sacrés, observeront avec soin les prescriptions de l'Eglise en célébrant et en recevant religieusement ces mêmes sacrements.

 

668

1 Le culte divin, s'il est offert au nom de l'Eglise par des personnes légitimement députées à cela et par des actes approuvés par l'autorité ecclésiastique, est dit public ; sinon, il est dit privé.

 

2 L'autorité compétente pour le règlement du culte divin public est celle dont il s'agit au can. 657 , restant sauf le [?] ce qui est établi par cette autorité, n'en retranchera quelque chose, ni le modifiera.

 

669

Comme les sacrements sont les mêmes pour l'Eglise tout entière et font partie du dépôt divin, il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'approuver ou de définir ce qui est requis pour leur validité.

 

670

1 Pour un motif juste, les fidèles catholiques peuvent assister au culte divin d'autres chrétiens et y avoir part, en observant ce qui, compte tenu du degré de communion avec l'Eglise catholique, a été décidé par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure.

 

2 Si des chrétiens non catholiques n'ont pas de lieux pour y célébrer dignement le culte divin, l'Evêque éparchial peut accorder l'usage d'un édifice catholique, du cimetière ou d'une église, conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

671

1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui également les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques.

 

2 Mais si la nécessité l'exige ou une véritable utilité spirituelle le conseille et pourvu que le danger de l'erreur ou de l'indifférence soit évité, il est permis aux fidèles catholiques, à qui il est impossible physiquement ou moralement d'avoir accès auprès d'un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades de ministres non catholiques, dans les Eglises desquels les susdits sacrements sont valides.

 

3 De même les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades aux fidèles chrétiens des Eglises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés ; cela vaut aussi pour les fidèles chrétiens d'autres Eglises qui, au jugement du Siège Apostolique, en ce qui concerne les sacrements, se trouvent dans la même condition que les susdites Eglises orientales.

 

4 En cas de danger de mort ou, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques, en cas d'une autre nécessité grave, les ministres catholiques administrent licitement ces mêmes sacrements aussi à tous les autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique et ne peuvent avoir accès auprès du ministre de leur Communauté ecclésiale et qui le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent sur ces sacrements une foi conforme à la foi de l'Eglise catholique et qu'ils soient dûment disposés.

 

5 Pour les cas dont il s'agit aux Par. 2, 3 et 4, ne seront portées des règles de droit particulier qu'après consultation avec l'autorité compétente, au moins locale de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale non catholique intéressée.

 

672

1 Les sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'ordination sacrée ne peuvent pas être réitérés.

 

2 S'il existe un doute prudent sur leur célébration réelle ou valide et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, ces sacrements seront administrés sous condition.

 

673

La célébration des sacrements, avant tout celle de la Divine Liturgie, en tant qu'action de l'Eglise, se fera, autant que possible, avec la participation active des fidèles chrétiens.

 

674

1 Dans la célébration des sacrements, on observera avec soin ce qui est contenu dans les livres liturgiques.

 

2 Le ministre célébrera les sacrements selon les prescriptions liturgiques de son Eglise de droit propre, à moins que le droit n'en dispose autrement ou qu'il n'ait obtenu lui-même une faculté spéciale du Siège Apostolique.

 

 

Chapitre 1 Le Baptême ( 675-691 )

 

675

1 Dans le baptême par le lavement de l'eau naturelle avec l'invocation du nom de Dieu le Père et le Fils et l'Esprit Saint, l'être humain est libéré du péché, il est régénéré à une vie nouvelle, il revêt le Christ et il est incorporé à l'Eglise, qui est le Corps du Christ.

 

2 Seulement par le baptême réellement reçu une personne devient capable de recevoir tous les autres sacrements.

 

676

En cas de nécessité urgente, il est permis d'administrer le baptême en se tenant seulement à ce qui est nécessaire pour la validité.

 

677

1 Le baptême est administré ordinairement par un prêtre ; mais son administration appartient, restant sauf le droit particulier, au curé propre de la personne à baptiser ou à un autre prêtre avec la permission de ce même curé ou du Hiérarque du lieu, laquelle est légitimement présumée pour un cause grave.

 

2 En cas de nécessité, le baptême peut être licitement administré par un diacre ou, s'il est absent ou empêché, par un autre clerc, par un membre d'un institut de vie consacrée ou par tout autre fidèle chrétien ; même par le père ou la mère, si aucune autre personne qui connaisse la manière de baptiser n'est présente.

 

678

1 Dans le territoire d'autrui, il n'est permis à personne d'administrer le baptême sans la permission requise ; cependant, le curé d'une différente Eglise de droit propre ne peut pas refuser cette permission à un prêtre de l'Eglise de droit propre à laquelle doit être inscrite la personne à baptiser.

 

2 Dans les lieux où vivent un certain nombre de fidèles chrétiens qui n'ont pas de curé de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, l'Evêque éparchial désignera, si possible, un prêtre de cette Eglise qui administrera le baptême.

 

679

Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême.

 

680

Le foetus avorté, s'il est vivant, et si c'est possible, sera baptisé.

 

681

1 Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut :

1). qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la foi de l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 5 ;

2). que les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, y consentent.

 

2 L'enfant abandonné et trouvé sera baptisé, à moins qu'il ne soit évident qu'il est baptisé.

 

3 Ceux qui, depuis leur enfance, sont privés de l'usage de la raison, doivent être baptisés comme les enfants.

 

4 L'enfant de parents catholiques ou même non catholiques, qui se trouve en péril pour sa vie tel que prudemment on prévoit sa mort avant qu'il n'atteigne l'usage de la raison, est baptisé licitement.

 

5 L'enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s'il leur est physiquement ou moralement impossible d'avoir accès auprès du ministre propre.

 

682

1 Pour qu'une personne sortie de l'enfance puisse être baptisée, il est requis qu'elle manifeste sa volonté de recevoir le baptême et qu'elle soit suffisamment instruite dans les vérités de la foi et éprouvée dans la vie chrétienne ; elle sera aussi exhortée à se repentir de ses péchés.

 

2 Une personne sortie de l'enfance qui se trouve en danger de mort peut être baptisée, si elle a quelque connaissance des principales vérités de la foi et a manifesté de quelque manière son intention de recevoir le baptême.

 

683

Le baptême doit être célébré selon les prescriptions liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle la personne à baptiser doit être inscrite selon le droit.

 

684

1 En vertu d'une très ancienne tradition des Eglises, la personne à baptiser aura au moins un parrain.

 

2 Il appartient au parrain, en vertu de la charge reçue, d'assister la personne à baptiser qui est sortie de l'enfance dans l'initiation chrétienne, ou de présenter l'enfant à baptiser, et d'avoir soin que le baptisé mène une vie chrétienne conforme à son baptême et remplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.

 

685

1 Pour que quelqu'un remplisse validement la charge de parrain, il est requis :

1). qu'il soit initié aux trois sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'Eucharistie ;

2). qu'il appartienne à l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 3 :

3). qu'il ait l'intention de remplir cette charge ;

4). qu'il ait été désigné par celui même qui doit être baptisé ou par ses parents ou tuteurs ou bien, à leur défaut, par le ministre :

5). qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint de celui qui doit être baptisé ;

6). qu'il ne soit pas puni de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense, de déposition ou de privation du droit de remplir la charge de parrain.

 

2 Pour que quelqu'un remplisse licitement la charge de parrain, il faut en plus qu'il ait l'âge requis par le droit particulier et qu'il mène une vie conforme à la foi et à la charge qu'il va assumer.

 

3 Pour une cause juste, il est permis d'admettre à la charge de parrain un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique, mais toujours ensemble avec un parrain catholique.

 

686

1 Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser l'enfant au plus tôt selon la coutume légitime.

 

2 Le curé veillera à ce que les parents de l'enfant à baptiser ainsi que ceux qui assumeront la charge de parrain, soient convenablement instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qui lui sont inhérentes et dûment préparés à la célébration du sacrement.

 

687

1 En dehors du cas de nécessité, le baptême doit être célébré dans l'église paroissiale, restant sauves les coutumes légitimes.

 

2 Le baptême peut cependant être administré dans des maisons privées conformément au droit particulier ou avec la permission du Hiérarque du lieu.

 

688

Celui qui administre le baptême veillera à ce que, à moins qu'un parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel puisse être prouvée la célébration du baptême.

 

689

1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins, s'il y en a, du lieu et du jour du baptême, en indiquant aussi le lieu de naissance et l'Eglise de droit propre, à laquelle les baptisés sont inscrits.

 

2 S'il s'agit d'un enfant né d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit également être inscrit, si sa paternité est prouvée par un document public ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans tous les autres cas sera inscrit le nom du baptisé sans faire aucune mention du nom du père ou des parents ;

 

3 S'il s'agit d'un enfant adopté, seront inscrits les noms des adoptants et, du moins si cela se fait dans l'acte d'état civil du pays, ceux des parents naturels, conformément aux Par. 1 et 2, en tenant compte du droit particulier.

 

690

Si le baptême n'a pas été administré par le curé, ni en sa présence, le ministre doit en informer le curé du lieu.

 

691

Pour faire la preuve du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin exempt de toute suspicion ou de la déclaration du baptisé lui-même fondée sur des arguments indubitables, surtout s'il a reçu le baptême après être sorti de l'enfance.

 

 

Chapitre 2 La Chrismation du Saint Myron (692-697 )

 

692

Il faut que ceux qui ont été baptisés soient oints du saint myron, afin que, marqués du sceau du don de l'Esprit Saint, ils deviennent de plus aptes témoins et coédificateurs du Règne du Christ.

 

693

Le saint myron, qui se compose d'huile d'olives ou d'autres plantes et d'aromates, est fait seulement par l'Evêque, restant sauf le droit particulier selon lequel ce pouvoir est réservé au Patriarche.

 

694

Selon la tradition des Eglises orientales, la chrismation du saint myron est administrée par le prêtre soit conjointement avec le baptême, soit séparément.

 

695

1 La chrismation du saint myron doit être administrée conjointement avec le baptême, sauf le cas d'une véritable nécessité, dans lequel cependant il faut veiller à ce qu'elle soit administrée au plus tôt.

 

2 Si la célébration de la chrismation du saint myron n'est pas faite ensemble avec le baptême, le ministre est tenu d'en informer le curé du lieu où le baptême a été administré.

 

696

1 Tous les prêtres des Eglises orientales peuvent validement administrer la chrismation du saint myron conjointement avec le baptême ou séparément à tous les fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine.

 

2 Les fidèles chrétiens des Eglises orientales peuvent validement recevoir la chrismation du saint myron aussi de prêtres de l'Eglise latine, selon les facultés dont ils sont munis.

 

3 Tout prêtre administre licitement la chrismation du saint myron aux seuls fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre ; cependant, en ce qui concerne les fidèles chrétiens d'autres Eglises de droit propre, il fait cela licitement s'il s'agit de ses propres sujets, de ceux qu'il baptise légitimement à un autre titre ou de ceux qui se trouvent en danger de mort, et restant toujours sauves les conventions passées à ce sujet entre les Eglises de droit propre.

 

697

L'initiation sacramentelle au mystère du salut est accomplie par la réception de la Divine Eucharistie ; c'est pourquoi, après le baptême et la chrismation du saint myron, la Divine Eucharistie sera administrée au fidèle chrétien au plus tôt conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

 

Chapitre 3 La Divine Eucharistie ( 698-717 )

 

698

Dans la Divine Liturgie, par le ministère du prêtre agissant en la personne du Christ sur l'offrande de l'Eglise, est perpétué par la vertu de l'Esprit Saint ce qu'a fait à la dernière Cène le Seigneur Jésus lui-même, qui a donné à ses disciples Son Corps qui allait être offert pour nous sur la Croix et Son Sang qui allait être versé pour nous, instaurant le véritable et mystique sacrifice, par lequel le sacrifice sanglant de la Croix est commémoré avec action de grâces, est réalisé et partagé par l'Eglise aussi bien par l'offrande que par la communion pour signifier et accomplir l'unité du peuple de Dieu en vue de l'édification de Son corps, qui est l'Eglise.

 

699

1 Seuls les Evêques et les prêtres ont le pouvoir de célébrer la Divine Liturgie.

 

2 Les diacres, avec les Evêques et les prêtres, par leur propre ministère, conformément aux prescriptions des livres liturgiques, participent plus étroitement à la célébration de la Divine Liturgie.

 

3 Tous les autres fidèles chrétiens, en vertu du baptême et de la chrismation du saint myron, concourant à la célébration de la Divine Liturgie, de la manière déterminée dans les livres liturgiques ou par le droit particulier, participent activement au Sacrifice du Christ et plus pleinement encore si de ce même Sacrifice ils prennent le Corps et le Sang du Seigneur.

 

700

1 Pour ce qui regarde la manière de célébrer la Divine Liturgie, qu'elle soit célébrée individuellement ou en concélébration, on aura en vue en premier lieu les besoins pastoraux des fidèles chrétiens.

 

2 Cependant si c'est possible, les prêtres célébreront la Divine liturgie ensemble avec l'Evêque comme président ou avec un autre prêtre, vu qu'ainsi est opportunément manifestée l'unité du sacerdoce et du sacrifice ; cependant chaque prêtre garde le droit de célébrer la Divine Liturgie individuellement, mais pas en même temps que, dans la même église, a lieu une concélébration.

 

701

La concélébration entre Evêques et prêtres de diverses Eglises de droit propre peut être faite avec la permission de l'Evêque éparchial pour un motif juste, surtout pour favoriser la charité et manifester l'union entre les Eglises ; tous suivront les prescriptions des livres liturgiques du premier célébrant, en évitant tout syncrétisme liturgique, avec le souhait qu'ils gardent les vêtements liturgiques et les insignes de leur Eglise de droit propre.

 

702

Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer la Divine Liturgie ensemble avec des prêtres ou des ministres non catholiques.

 

703

1 Un prêtre étranger ne sera pas admis à célébrer la Divine Liturgie, à moins qu'il ne présente au recteur de l'église la lettre de recommandation de son Hiérarque ou que sa probité ne soit suffisamment assurée au recteur lui-même d'une autre manière.

 

2 L'Evêque éparchial peut donner à ce sujet des règles plus précises, qui doivent être observées par tous les prêtres, même exempts de quelque manière que ce soit.

 

704

La Divine Liturgie peut être célébrée de manière louable tous les jours, excepté ceux qui sont exclus selon les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle le prêtre est inscrit.

 

705

1 Un prêtre catholique peut célébrer la Divine Liturgie sur l'autel de toute Eglise catholique.

 

2 Pour qu'un prêtre puisse célébrer la Divine Liturgie dans une église de non catholiques, il a besoin de la permission du Hiérarque du lieu.

 

706

Dans la Divine Liturgie, les dons sacrés, qui sont offerts, sont le pain de pur froment confectionné récemment de sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption et le vin naturel de raisins non corrompu.

 

707

1 En ce qui concerne la confection du pain eucharistique, les prières à réciter par les prêtres avant la célébration de la Divine Liturgie, le jeûne eucharistique à observer, les vêtements liturgiques, le temps et le lieu de la célébration et autres matières de ce genre, des règles doivent être soigneusement établies par le droit particulier de chaque Eglise de droit propre.

 

2 En évitant l'étonnement des fidèles chrétiens, il est permis d'utiliser les vêtements liturgiques et le pain d'une autre Eglise de droit propre, si on ne dispose pas des vêtements liturgiques et du pain de l'Eglise de droit propre.

 

708

Les Hiérarques du lieu et les curés veilleront à ce que les fidèles chrétiens soient instruits avec toute diligence de l'obligation de recevoir la Divine Eucharistie en danger de mort et aux temps déterminés par une très louable tradition ou par le droit particulier de leur Eglise de droit propre, spécialement au temps Pascal, en lequel le Christ Seigneur a donné les mystères eucharistiques.

 

709

1 C'est le prêtre qui distribue la Divine Eucharistie ou, si le droit particulier de son Eglise de droit propre en décide ainsi, également le diacre.

 

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques peuvent établir des dispositions opportunes selon lesquelles aussi d'autres fidèles chrétiens peuvent distribuer la Divine Eucharistie.

 

710

En ce qui concerne la participation des enfants à la Divine Eucharistie après le baptême et la chrismation du saint myron, on observera, avec les précautions opportunes, les prescriptions des livres liturgiques de son Eglise de droit propre.

 

711

Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera la Divine Liturgie ni ne recevra la Divine Eucharistie, à moins d'un motif grave et qu'il n'ait pas la possibilité de recevoir le sacrement de pénitence ; en ce cas, il doit faire un acte de contrition parfaite, qui inclut le propos de recevoir au plus tôt ce sacrement.

 

712

Les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la Divine Eucharistie.

 

713

1 La Divine Eucharistie doit être distribuée au cours de la célébration de la Divine Liturgie, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.

 

2 En ce qui concerne la préparation de la participation à la Divine Eucharistie par le jeûne, les prières et d'autres oeuvres, les fidèles chrétiens observeront fidèlement les dispositions de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, non seulement dans les limites du territoire de cette Eglise, mais, autant que possible, partout dans le monde.

 

714

1 Dans les églises où sont célébrés le culte divin public et au moins quelquefois par mois la Divine Liturgie, la Divine Eucharistie sera conservée spécialement pour les malades, en observant fidèlement les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre, et elle sera adorée avec le plus grand respect par les fidèles chrétiens.

 

2 La garde de la Divine Eucharistie est sous la vigilance et la direction du Hiérarque du lieu.

 

715

1 Il est permis aux prêtres de recevoir les offrandes que les fidèles chrétiens, selon un usage éprouvé de l'Eglise, leur offrent pour la célébration de la Divine Liturgie à leurs propres intentions.

 

2 Il est également permis, si une coutume légitime en dispose ainsi, de recevoir des offrandes pour la Liturgie des Présanctifiés et pour les commémorations dans la Divine Liturgie.

 

716

Restant sauf le can. 1013 , il est instamment recommandé que les Evêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle seront acceptées, à l'occasion de la Divine Liturgie, seulement les offrandes que les fidèles chrétiens donnent spontanément ; chaque prêtre même célébrera volontiers aussi sans aucune offrande la Divine Liturgie à l'intention des fidèles chrétiens, surtout des fidèles chrétiens nécessiteux.

 

717

Si les prêtres reçoivent des offrandes pour célébrer la Divine Liturgie de la Part de fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, ils sont tenus d'observer au sujet de ces offrandes les règles de cette Eglise, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement de la Part de l'offrant.

 

 

Chapitre 4 Le Sacrement de Pénitence ( 718-736 )

 

718

Dans le sacrement de pénitence, les fidèles chrétiens qui, ayant commis des péchés après le baptême, conduits par l'Esprit Saint se convertissent de tout coeur à Dieu et mûs par le repentir des péchés se décident à une nouvelle vie, par le ministère du prêtre, auquel ils se confessent en acceptant une digne satisfaction, obtiennent de Dieu le pardon et en même temps ils sont réconcilies avec l'Eglise qu'ils ont blessée en péchant ; de la sorte ce sacrement contribue au maximum à favoriser la vie chrétienne et à disposer à la réception de la Divine Eucharistie.

 

719

Qui a conscience d'être en état de péché grave recevra au plus tôt le sacrement de pénitence ; cependant il est instamment recommandé à tous les fidèles chrétiens de recevoir ce sacrement fréquemment et surtout aux temps de jeûne et de pénitence qui doivent être observés dans leur Eglise de droit propre.

 

720

1 La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle chrétien conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et l'Eglise ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de ce mode de confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue selon d'autres modes.

 

2 L'absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf :

1). si un danger de mort menace et que le temps manque au prêtre ou aux prêtres pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents ;

2). s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de prêtres disponibles pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents dans un temps convenable de sorte que, sans qu'il y ait faute de leur part, ils seront forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la réception de la Divine Eucharistie ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande solennité ou un grand pèlerinage.

 

3 Juger si une telle nécessité grave existe appartient à l'Evêque éparchial qui, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux d'autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, peut déterminer, même par des prescriptions générales, les cas de telle nécessité.

 

721

1 Pour qu'un fidèle chrétien puisse bénéficier d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit dûment disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.

 

2 Dans la mesure du possible, les fidèles chrétiens seront instruits de ces exigences et, de plus, même en cas de danger de mort, ils seront exhortés à faire chacun un acte de contrition.

 

722

1 Seul le prêtre administre le sacrement de pénitence.

 

2 Tous les Evêques peuvent de plein droit administrer le sacrement de pénitence partout dans le monde, à moins que, en ce qui regarde la licéité, l'Evêque éparchial ne s'y oppose expressément dans un cas particulier.

 

3 Pour agir validement, les prêtres doivent en outre être pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; cette faculté leur est conférée soit par le droit lui-même, soit par une concession spéciale de l'autorité compétente.

 

4 Les prêtres qui sont pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence en vertu de leur office ou par concession du Hiérarque du lieu de l'éparchie, à laquelle ils sont inscrits ou dans laquelle ils ont domicile, peuvent validement administrer le sacrement de pénitence à tous les fidèles chrétiens Partout dans le monde, à moins qu'un Hiérarque du lieu ne s'y oppose expressément dans un cas particulier ; ils exercent licitement cette même faculté en observant les règles établies par l'Evêque éparchial et avec la permission au moins présumée du recteur de l'église ou du Supérieur, s'il s'agit de la maison d'un institut de vie consacrée.

 

723

1 En vertu de leur office, chacun dans son ressort, ont la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, en plus du Hiérarque du lieu, aussi le curé et celui qui tient la place de curé.

 

2 En vertu de son office, aussi tout Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal, s'il est prêtre, a la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à l'égard des membres de son institut et à l'égard de ceux qui résident nuit et jour dans sa maison.

 

724

1 Le Hiérarque du lieu est seul compétent pour conférer par une concession spéciale à tout prêtre la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à tout fidèle chrétien.

 

2 Le Supérieur d'un institut de vie consacrée, pourvu qu'il soit muni du pouvoir exécutif de gouvernement, peut conférer la faculté mentionnée au can. 723 Par. 2, à tout prêtre conformément à la règle ou aux statuts.

 

725

Tout prêtre peut validement et licitement absoudre de tout péché tout pénitent se trouvant en danger de mort, même en présence d'un autre prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence.

 

726

1 La faculté d'administrer le sacrement de pénitence ne sera révoquée que pour une cause grave.

 

2 Si est révoquée la faculté d'administrer le sacrement de pénitence conférée par le Hiérarque dont il s'agit au [?] monde ; mais si elle est révoquée par une autre autorité compétente, il la perd seulement là où a autorité celui qui l'a révoquée.

 

3 Outre le cas de la révocation, la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, dont il s'agit au can. 722 Par. 4, cesse par la perte de l'office, de l'inscription à l'éparchie ou du domicile.

 

727

Dans certains cas, en vue de pourvoir au salut des âmes, il peut être opportun de limiter la faculté d'absoudre des péchés et de la réserver à une autorité déterminée ; cependant cela ne peut se faire qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques ou du Siège Apostolique.

 

728

1 Au Siège Apostolique est réservée l'absolution des péchés suivants:

1). la violation directe du secret sacramentel ;

2). l'absolution du complice d'un péché contre la chasteté

 

2 L'absolution du péché d'avortement procuré et suivi d'effet, est réservée à l'Evêque éparchial.

 

729

Toute réserve d'absoudre d'un péché n'a aucune valeur :

1). si se confessent un malade, qui ne peut pas sortir de sa maison, ou une personne fiancée en vue de la célébration du mariage ;

2). si au jugement prudent du confesseur, la faculté d'absoudre ne peut pas être demandée à l'autorité compétente sans grave préjudice du pénitent ou sans danger de violer le secret sacramentel;

3). en dehors des limites du territoire, dans lequel l'autorité qui a fait la réserve exerce son pouvoir.

 

730

L'absolution du complice d'un péché contre la chasteté est invalide, sauf en danger de mort.

 

731

Qui avoue avoir faussement dénoncé à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable du délit de sollicitation à un péché contre la chasteté, ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il ne soit prêt à réparer les dommages, s'il y en a.

 

732

1 Selon la nature, la gravité et le nombre des péchés, compte tenu de la condition du pénitent ainsi que de sa disposition à la conversion, le confesseur apportera un remède approprié au mal en imposant d'opportunes oeuvres de pénitence.

 

2 Que le prêtre se souvienne qu'il a été constitué par Dieu ministre de la justice et de la miséricorde divine ; comme père spirituel, il donnera aussi des conseils opportuns, afin que chacun puisse progresser dans sa vocation à la sainteté.

 

733

1 Le secret sacramentel est inviolable ; c'est pourquoi le confesseur veillera avec soin à ne pas trahir en quoique ce soit un pénitent par une parole, un signe ou de toute autre manière et pour quelque cause que ce soit.

 

2 A l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.

 

734

1 L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.

 

2 Celui qui est constitué en autorité ne doit en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par lui en confession à n'importe quel temps.

 

3 Les directeurs d'une institution d'éducation n'administreront pas d'une manière ordinaire le sacrement de pénitence à leurs élèves.

 

735

1 Tous ceux à qui est confiée, en vertu de leur charge, le soin des âmes sont tenus par une obligation grave de pourvoir à ce que le sacrement de pénitence soit administré aux fidèles chrétiens qui leur sont confiés et le demandent opportunément, et de leur offrir l'occasion de se confesser individuellement à des jours et des heures fixés qui leur soient commodes.

 

2 En cas d'urgente nécessité, tout prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence et, en cas de danger de mort, même tout autre prêtre, doit administrer ce sacrement.

 

736

1 Le lieu propre pour la célébration du sacrement de pénitence est l'église, restant sauf le droit particulier.

 

2 Pour cause de maladie ou pour un autre motif juste, ce sacrement peut aussi être célébré en dehors du lieu propre.

 

 

Chapitre 5 L'Onction des Malades ( 737-742 )

 

737

1 Par l'onction sacramentelle des malades faite par le prêtre avec la prière, les fidèles chrétiens, atteints d'une maladie grave et contrits de coeur, reçoivent la grâce par laquelle, fortifiés par l'espérance d'une récompense éternelle et déliés des péchés, ils sont disposés à corriger leur vie et sont aidés à surmonter la maladie ou à la supporter avec patience.

 

2 Dans les Eglises, où existe la coutume de faire administrer le sacrement de l'onction des malades par plusieurs prêtres ensemble, il faut veiller à ce que, dans la mesure du possible, cette coutume soit observée.

 

738

Les fidèles chrétiens recevront volontiers l'onction des malades, toutes les fois qu'ils sont gravement malades ; les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce qu'en temps opportun les malades soient soulagés par ce sacrement.

 

739

1 Tous les prêtres et eux seuls administrent validement l'onction des malades.

 

2 L'administration de l'onction des malades appartient au curé, au vicaire paroissial et à tous les autres prêtres à l'égard des personnes dont le soin leur est confié en vertu de leur office ; tout prêtre, avec la permission au moins présumée des personnes mentionnées ci-dessus, peut licitement administrer ce sacrement et même, en cas de nécessité, il doit l'administrer.

 

740

Les fidèles chrétiens gravement malades, qui ont perdu leurs sens ou l'usage de la raison, sont présumés vouloir que ce sacrement leur soit administré en danger de mort ou même, au jugement du prêtre, en un autre temps.

 

741

L'huile qu'il faut employer dans le sacrement de l'onction des malades doit être bénite et, sauf autre disposition du droit particulier de son Eglise de droit propre, par le prêtre lui-même qui administre le sacrement.

 

742

Les onctions seront faites soigneusement avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, une seule onction suffit avec la formule propre.

 

 

Chapitre 6 L'ordination Sacrée ( 743-775 )

 

743

Par l'ordination sacramentelle faite par l'Evêque, grâce à la vertu opérante de l'Esprit Saint, des ministres sacrés sont constitués, qui sont gratifiés et jouissent à divers degrés de la charge et du pouvoir d'annoncer l'Evangile, de paître et de sanctifier le peuple de Dieu, confiés par le Christ Seigneur à ses Apôtres.

 

Art. 1 Le ministre de l'ordination sacrée ( 744-753 )

 

744

Seul l'Evêque administre validement l'ordination sacrée par l'imposition des mains et la prière prescrite par l'Eglise.

 

745

L'ordination épiscopale est réservée selon le droit au Pontife Romain, au Patriarche ou au Métropolite de telle sorte qu'il n'est permis à aucun Evêque d'ordonner quelqu'un Evêque, à moins que ne soit d'abord établie l'existence d'un mandat légitime.

 

746

1 Un évêque sera ordonné par trois Evêques, sauf en cas de nécessité extrême.

 

2 Le deuxième et le troisième Evêques, si des Evêques de la même Eglise de droit propre que le premier Evêque ordinant ne peuvent pas être présents, peuvent être d'une autre Eglise de droit propre.

 

747

Le candidat au diaconat ou au presbytérat sera ordonné par son Evêque éparchial propre ou par un autre Evêque avec des lettres dimissoriales légitimes.

 

748

1 Pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui doit être inscrit à une éparchie, l'Evêque éparchial propre est l'Evêque de l'éparchie dans laquelle le candidat a domicile ou de l'éparchie pour le service de laquelle le candidat a déclaré par écrit vouloir se dévouer ; pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui est déjà inscrit à une éparchie, l'Evêque éparchial propre est l'Evêque de cette éparchie.

 

2 Un Evêque éparchial ne peut ordonner qu'avec la permission du Siège Apostolique un candidat qui est son sujet, mais qui est inscrit à une autre Eglise de droit propre ; mais s'il s'agit d'un candidat qui est inscrit à l'Eglise patriarcale et qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de cette même Eglise, le Patriarche aussi peut concéder cette permission.

 

749

Il est interdit à un Evêque de célébrer l'ordination sacrée dans l'éparchie d'autrui sans l'autorisation de l'Evêque éparchial, à moins que le droit particulier de l'Eglise patriarcale, en ce qui concerne le Patriarche, n'en décide autrement.

 

750

1 Restant saufs les can. 472 , 537 et 560 Par. 1, peuvent donner les lettres dimissoriales :

1). L'Evêque éparchial propre ;

2). L'Administrateur de l'Eglise patriarcale et, avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux, l'Administrateur de l'éparchie.

 

2 L'Administrateur de l'Eglise patriarcale ne donnera pas de lettres dimissoriales à ceux que le Patriarche a récusés, ni l'Administrateur de l'éparchie à ceux que l'Evêque éparchial a récusés.

 

751

On ne donnera les lettres dimissoriales qu'après avoir obtenu toutes les attestations exigées par le droit.

 

752

Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées par l'Evêque éparchial propre à tout Evêque de la même Eglise de droit propre, mais non à l'Evêque d'une autre Eglise que celle de l'ordinand, sans la permission de ceux dont il s'agit au can. 748 Par. 2.

 

753

Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les concède ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur par la cessation du droit de celui qui les avait concédées.

 

Art. 2 Le sujet de l'ordination sacrée. ( 754-768 )

 

754

Seul un homme baptisé peut recevoir validement l'ordination sacrée.

 

755

L'Evêque éparchial et le Supérieur majeur, seulement pour une cause très grave, même occulte, peuvent interdire à un diacre, leur sujet, destiné au presbytérat, l'accession au presbytérat lui-même, restant sauf le droit de recours selon le droit.

 

756

Il n'est pas permis de contraindre quelqu'un, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, à recevoir les ordres sacrés, ni de détourner de la réception de ces mêmes ordres quelqu'un qui est apte selon le droit.

 

757

Celui qui refuse de recevoir l'ordre sacré supérieur ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou qu'une autre cause grave, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Supérieur majeur, n'y fasse obstacle.

 

1) Ce qui est requis des candidats à l'ordination sacrée

( 758-761 )

 

758

1 Pour que quelqu'un puisse être licitement ordonné sont requis:

1). La réception de la chrismation du saint myron ;

2). Des moeurs et des qualités physiques et psychiques conformes à l'ordre sacré à recevoir ;

3). L'âge prescrit par le droit ;

4). La science voulue ;

5). La réception des ordres mineurs selon le droit particulier de son Eglise de droit propre ;

6). L'observation des interstices prescrits par le droit particulier

 

2 Il est requis en outre que le candidat ne soit pas empêché selon le can. 762 .

 

3 Concernant l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés seront observés le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou les règles spéciales fixées par le Siège Apostolique.

 

759

1 L'âge prescrit pour le diaconat est vingt-trois ans accomplis, pour le presbytérat vingt-quatre ans accomplis, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit propre qui exige un âge plus avancé.

 

2 La dispense de plus d'un an de l'âge prescrit par le droit commun est réservée au Patriarche, s'il s'agit d'un candidat qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; sinon au Siège Apostolique.

 

760

1 Il est permis d'ordonner un diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la quatrième année du cycle des études de philosophie et de théologie, à moins que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques n'en dispose autrement.

 

2 S'il s'agit d'un candidat non destiné au sacerdoce, il est permis de l'ordonner diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la troisième année des études dont il s'agit au [?] sacerdoce, il doit compléter auparavant les études théologiques de manière appropriée.

 

761

Pour être licitement ordonné, le candidat à l'ordre du diaconat ou du presbytérat doit remettre à l'Evêque éparchial propre ou au Supérieur majeur une déclaration signée de sa propre main, par laquelle il atteste que c'est spontanément et librement qu'il recevra l'ordre sacré et les obligations attachées à cet ordre et qu'il s'adonnera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre sacré.

 

2) Les empêchements de recevoir ou d'exercer les Ordres

sacrés ( 762-768 )

 

762

1 Est empêché de recevoir les ordres sacrés :

1). celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre infirmité psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère ;

2). celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme ;

3). celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de célébrer mariage à cause du lien matrimonial ou d'un ordre sacré ou du voeu public perpétuel de chasteté, ou qui a attenté le mariage avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu ;

4). celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;

5). celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;

6). celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu, par une peine canonique, de l'exercer.

7). celui qui exerce un office ou une administration interdits aux clercs, dont il doit rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit devenu libre, après avoir quitté cet office et cette administration et rendu ses comptes ;

8). le néophyte, à moins que, au jugement du Hiérarque, il ne soit suffisamment éprouvé.

 

2 Les actes qui peuvent causer les empêchements dont il s'agit au Par. 1 n. 2-6, ne les produisent que s'ils ont été des péchés graves et externes commis après le baptême.

 

763

Est empêché d'exercer les ordres sacrés :

1). celui qui, alors qu'il était atteint d'un empêchement de recevoir les ordres sacrés, a reçu illégitimement les ordres sacrés ;

2). celui qui a commis les délits ou les actes dont il s'agit au can. 762 , Par. 1, n. 2-6;

3). celui qui est atteint de folie ou d'une autre infirmité psychique dont il s'agit au can. 762 , Par. 1,n. 1, jusqu'à ce que le Hiérarque, après consultation d'un expert, lui ait permis l'exercice de son ordre sacré.

 

764

Le droit particulier ne peut pas établir des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés ; une coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire à un empêchement établi par le droit commun est réprouvée.

 

765

L'ignorance des empêchements n'en exempte pas.

 

766

Les empêchements se multiplient par la diversité de leurs causes, mais non par la répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'empêchement provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.

 

767

1 L'Evêque éparchial ou le Hiérarque d'un institut de vie consacrée peut dispenser ses sujets des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés, à l'exception des cas suivants :

1). si le fait, sur lequel se fonde l'empêchement, a été déféré au for judiciaire ;

2). s'il s'agit des empêchements dont il est question au can. 762 Par. 1, n. 2-4.

 

2 La dispense de ces empêchements est réservée au Patriarche à l'égard des candidats ou des clercs qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; autrement, elle est réservée au Siège Apostolique.

 

3 Le même pouvoir de dispenser revient à tout confesseur dans les cas occultes plus urgents, dans lesquels on ne peut recourir à l'autorité compétente et qu'il y a danger imminent de grave dommage ou d'infamie, mais seulement pour que les pénitents puissent licitement exercer les ordres déjà reçus, restant sauve l'obligation de recourir au plus tôt à cette même autorité.

 

768

1 Dans la supplique pour obtenir la dispense, tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour les empêchements qui ont été omis de bonne foi, à l'exception de ceux dont il s'agit au [?] mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.

 

2 S'il s'agit d'un empêchement provenant d'homicide volontaire ou d'avortement procuré, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre des délits.

 

3 La dispense générale des empêchements de recevoir les ordres sacrés vaut pour tous les ordres.

 

Art. 3 Les préliminaires à l'ordination sacrée (769-772 )

 

769

1 L'autorité, qui admet un candidat à l'ordination sacrée, doit obtenir :

1). la déclaration mentionnée au can. 761 , ainsi que l'attestation de la dernière ordination sacrée ou, s'il s'agit de la première ordination sacrée, aussi l'attestation du baptême et de la chrismation du saint myron ;

2). si le candidat est lié par le mariage, l'attestation du mariage et le consentement de l'épouse donné par écrit ;

3). l'attestation des études accomplies ;

4). les lettres testimoniales sur les bonnes moeurs du candidat de la part du recteur du séminaire ou du Supérieur de l'institut de vie consacrée ou du prêtre auquel le même candidat est confié à l'extérieur du séminaire ;

5). les lettres testimoniales dont il s'agit au can. 771 Par.3 ;

6). les lettres testimoniales, si elle le juge utile, de la part d'autres Evêques éparchiaux ou d'autres Supérieurs d'instituts de vie consacrée, où le candidat a résidé pendant quelque temps, concernant les qualités du candidat et son état libre de tout empêchement canonique.

 

2 Ces documents seront conservés dans les archives de la même autorité.

 

770

L'Evêque ordinant, avec des lettres dimissoriales légitimes, qui attestent que le candidat est idoine à recevoir l'ordre sacré, peut acquiescer à cette attestation, mais il n'y est pas tenu ; cependant, si en conscience il estime que le candidat n'est pas idoine, il ne l'ordonnera pas.

 

771

1 Les noms des candidats qui doivent être promus aux ordres sacrés seront rendus publics dans l'église paroissiale de chaque candidat conformément au droit particulier.

 

2 Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination sacrée à l'Evêque éparchial ou au curé les empêchements dont ils auraient connaissance.

 

3 L'Evêque éparchial confiera au curé qui fait la publication et aussi à un autre prêtre, si cela paraît utile, la charge de s'enquérir avec soin, auprès de personnes dignes de foi, de la vie et des moeurs des candidats et d'envoyer à la curie éparchiale les lettres testimoniales faisant état de cette enquête et de la publication.

 

4 L'Evêque éparchial n'omettra pas de faire d'autres enquêtes, même privées, s'il l'estime opportun.

 

772

Tout candidat qui doit être promu à l'ordination sacrée fera une retraite spirituelle de la manière fixée par le droit particulier.

 

Art. 4 Le temps, le lieu, l'inscription et l'attestation

de l'ordination sacrée ( 773-775 )

 

773

Les ordinations sacrées seront célébrées à l'église avec le plus grand nombre possible de fidèles chrétiens un dimanche ou un jour de fête, à moins qu'une cause juste ne conseille d'agir autrement.

 

774

1 L'ordination sacrée célébrée, le nom de chacun des ordonnés et de l'Evêque ordinant, le lieu et le jour de l'ordination sacrée seront notés dans un registre spécial, qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.

 

2 L'Evêque ordinant donnera à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination sacrée reçue ; si ceux-ci ont été ordonnés par un Evêque avec des lettres dimissoriales, ils présenteront cette attestation à leur propre Evêque éparchial ou à leur Supérieur majeur pour l'inscription de l'ordination sacrée sur un registre spécial qui doit être conservé dans les archives.

 

775

L'Evêque éparchial ou le Supérieur majeur notifieront l'ordination sacrée de chaque diacre au curé, auprès duquel a été inscrit le baptême de l'ordonné.

 

 

Chapitre 7 Le Mariage ( 776-866 )

 

776

1 L'alliance matrimoniale, fondée par le Créateur et dotée de ses lois, par laquelle l'homme et la femme par leur consentement personnel irrévocable constituent entre eux une communauté de toute la vie, est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints et à la génération et à l'éducation des enfants.

 

2 Par l'institution du Christ, le mariage valide entre baptisés est par le fait même sacrement, par lequel les conjoints, à l'image de l'union indéfectible du Christ avec son Eglise, sont unis par Dieu et pour ainsi dire consacrés et fortifiés par la grâce sacramentelle.

 

3 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage entre baptisés, acquièrent, en raison du sacrement, une fermeté particulière.

 

777

Du mariage naissent entre les conjoints des droits et des obligations égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.

 

778

Peuvent s'engager en mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.

 

779

Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, dans le doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.

 

780

1 Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence de l'autorité civile pour les effets purement civils du mariage.

 

2 Le mariage entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique, restant sauf le droit divin, est régi aussi :

1). par le droit propre de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non catholique, si cette Communauté a son droit matrimonial propre ;

2). par le droit auquel est tenue la partie non catholique, si la Communauté ecclésiale à laquelle elle appartient n'a pas un droit matrimonial propre.

 

781

Si quelquefois l'Eglise doit juger la validité d'un mariage de non catholiques baptisés :

1). en ce qui concerne le droit auquel les parties étaient tenues au temps de la célébration du mariage, on observera le can. 780 Par. 2 ;

2). en ce qui concerne la forme de la célébration du mariage, l'Eglise reconnaît toute forme prescrite ou admise par le droit auquel, au temps de la célébration du mariage, les parties étaient soumises, pourvu que le consentement ait été exprimé en forme publique et, si une partie au moins est fidèle chrétienne d'une Eglise orientale non catholique, le mariage ait été célébré dans un rite sacré.

 

782

1 Les fiançailles, qui de manière louable précèdent le mariage en vertu d'une très ancienne tradition des Eglises orientales, sont régies par le droit particulier de l'Eglise de droit propre des intéressés.

 

2 La promesse du mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle donne lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.

 

Art. 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la

célébration du mariage ( 783-789 )

 

783

1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation de veiller à ce que les fidèles chrétiens soient préparés à l'état de mariage :

1). par une prédication et une catéchèse adaptées aux jeunes et aux adultes, par lesquelles les fidèles chrétiens seront instruits de la signification du mariage chrétien, des obligations des conjoints entre eux ainsi que du droit primordial et de l'obligation, qu'ont les parents, de prendre soin selon leurs forces de l'éducation physique, religieuse, morale, sociale et culturelle de leurs enfants ;

2). par l'instruction personnelle des fiancés en vue du mariage, par laquelle les fiancés seront disposés à leur nouvel état.

 

2 Il est instamment recommandé aux fiancés catholiques de recevoir la Divine Eucharistie au cours de la célébration du mariage.

 

3 Une fois le mariage célébré, les pasteurs d'âmes apporteront leur aide aux époux afin que, gardant et protégeant fidèlement l'alliance matrimoniale, ils parviennent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et plus pleine.

 

784

Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, fixera les règles concernant l'examen des fiancés et d'autres moyens pour mener les recherches, relatives principalement au baptême et à l'état libre, qui doivent être faites avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, on peut procéder à la célébration du mariage.

 

785

1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation, suivant les nécessités des lieux et des temps, d'éviter par les remèdes opportuns tout danger de célébration invalide et illicite du mariage ; c'est pourquoi, avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit certain que rien ne s'oppose à sa célébration valide et licite.

 

2 En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues, suffit, à moins d'indices contraires, l'affirmation des fiancés, même sous la foi du serment si le cas l'exige, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement.

 

786

Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou au Hiérarque du lieu avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.

 

787

Le curé qui a fait les enquêtes, informera aussitôt de leur résultat par un document authentique le curé à qui il appartient de bénir le mariage.

 

788

Si après des enquêtes diligentes un doute subsiste sur l'existence d'un empêchement, le curé en référera au Hiérarque du lieu.

 

789

Même si, pour le reste, le mariage peut être célébré validement, le prêtre, en plus des autres cas fixés par le droit, ne bénira pas sans la permission du Hiérarque du lieu :

1). le mariage des vagabonds ;

2). le mariage qui ne peut être reconnu ni célébré selon le droit civil ;

3). le mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une troisième partie ou envers les enfants nés d'une précédente union avec cette partie-là ;

4). le mariage d'un enfant mineur à l'insu ou contre la volonté des parents ;

5). le mariage d'une personne à qui une sentence ecclésiastique interdit de passer à un nouveau mariage, si elle ne remplit pas certaines conditions ;

6). le mariage de la personne qui a rejeté publiquement la foi catholique, même si elle n'a pas passé à une Eglise ou une Communauté ecclésiale non catholique ; dans ce cas, le Hiérarque du lieu n'accordera pas la permission, à moins qu'on n'observe le can. 814 en y apportant les adaptations nécessaires.

 

Art. 2 Les empêchements dirimants en général ( 790-799 )

 

790

1 L'empêchement dirimant rend la personne incapable de célébrer validement mariage.

 

2 Même si l'empêchement n'affecte que l'une des parties, il rend cependant le mariage invalide.

 

791

Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.

 

792

Des empêchements dirimants ne seront établis par le droit particulier d'une Eglise de droit propre si ce n'est pour un motif très grave, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre intéressées et après consultation du Siège Apostolique ; nulle autorité inférieure ne peut établir de nouveaux empêchements dirimants.

 

793

La coutume qui introduirait un nouvel empêchement ou serait contraire aux empêchements existants, est réprouvée.

 

794

1 Le Hiérarque du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu'ils demeurent et à tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre qui résident de fait dans les limites du territoire de l'éparchie, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.

 

2 S'il s'agit d'un Hiérarque du lieu qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut ajouter une clause dirimante à une telle interdiction ; dans tous les autres cas, seulement le Siège Apostolique peut le faire.

 

795

1 Le Hiérarque du lieu peut dispenser des empêchements de droit ecclésiastique ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui sont inscrits à son Eglise de droit propre et qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, à l'exception des empêchements suivants:

1). l'empêchement de l'ordre sacré ;

2). l'empêchement du voeu public perpétuel de chasteté émis dans un institut religieux, à moins qu'il ne s'agisse de congrégations de droit éparchial ;

3). l'empêchement de conjugicide.

 

2 La dispense de ces empêchements est réservée au Siège Apostolique ; cependant le Patriarche peut dispenser des empêchements du conjugicide et du voeu public perpétuel de chasteté émis dans des congrégations de toute condition juridique.

 

3 Il n'y a jamais de dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

 

796

1 En cas de danger de mort imminente, le Hiérarque du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ainsi que de tous et de chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, à l'exception de l'empêchement de l'ordre sacré du sacerdoce.

 

2 Dans les mêmes circonstances et seulement dans les cas où il n'est possible d'atteindre pas même le Hiérarque du lieu, ont le même pouvoir de dispenser le curé, un autre prêtre muni de la faculté de bénir le mariage et le prêtre catholique dont il s'agit au can. 832 Par. 2 ; le confesseur, s'il s'agit d'un empêchement occulte, a le même pouvoir, pour le for interne dans l'acte même ou en dehors de l'acte de la confession sacramentelle.

 

3 Le Hiérarque du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela peut être fait seulement d'une autre manière que par lettre ou par accès personnel.

 

797

1 Si un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour la célébration du mariage et que le mariage ne peut, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue de l'autorité compétente, le Hiérarque du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au can. 796 Par. 2, étant observées les conditions prescrites au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au can. 795 Par. 1, n. 1 et 2.

 

2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir à l'autorité compétente.

 

798

Les prêtres dont il s'agit aux can. 796 Par. 2 et 797 Par. 1 informeront aussitôt le Hiérarque du lieu de la dispense ou de la convalidation concédées au for externe et celles-ci seront inscrites au registre des mariages.

 

799

A moins que n'en disposent autrement le rescrit du Siège Apostolique ou, dans les limites de leur compétence, le rescrit du Patriarche ou du Hiérarque du lieu, la dispense d'un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans les archives secrètes de la curie éparchiale et une autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, même si dans la suite l'empêchement occulte devient public.

 

Art. 3 Les empêchements en particulier ( 800-812 )

 

800

1 L'homme ne peut célébrer validement le mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.

 

2 Le droit particulier d'une Eglise de droit propre peut fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.

 

801

1 L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

 

2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché, ni déclaré nul tant que subsiste le doute.

 

3 La stérilité n'interdit ni ne dirime le mariage, restant sauf le can. 821 .

 

802

1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur.

 

2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis de célébrer un autre mariage avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

 

803

1 Le mariage avec une personne non baptisée ne peut être célébré validement.

 

2 Si au moment où le mariage a été célébré, une partie était communément tenue pour baptisée ou son baptême était douteux, il faut, selon le can. 779 , présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie est baptisée et l'autre n'est pas baptisée.

 

3 Concernant les conditions de la dispense, on appliquera le can. 814 .

 

804

Attente invalidement mariage celui qui est constitué dans l'ordre sacré.

 

805

Attente invalidement mariage la personne qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.

 

806

Le mariage ne peut être célébré validement avec une personne enlevée ou au moins détenue en vue de célébrer le mariage avec elle, à moins que, par la suite, une fois séparée de qui l'a enlevée ou détenue et, constituée en lieu sûr et libre, elle ne choisisse spontanément le mariage.

 

807

1 Qui, en vue de célébrer le mariage avec une personne déterminée, a donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

 

2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui, par leur concours mutuel physique ou moral, ont causé la mort du conjoint.

 

808

1 En ligne directe de consanguinité est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants.

 

2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.

 

3 Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties soient consanguines à un degré quelconque de la ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.

 

4 L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.

 

809

1 L'affinité dirime le mariage à n'importe quel degré de la ligne directe et au second degré de la ligne collatérale.

 

2 L'empêchement d'affinité ne se multiplie pas.

 

810

1 L'empêchement d'honnêteté publique naît :

1). d'un mariage invalide après que la vie commune a été instaurée ;

2). d'un concubinage notoire ou public ;

3). de l'instauration de la vie commune de ceux qui, tout en étant astreints à la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, ont attenté un mariage devant l'officier civil ou un ministre non catholique.

 

2 Cet empêchement dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguines de la femme et de même entre la femme et les consanguins de l'homme.

 

811

1 Du baptême naît, entre le parrain et le baptisé et les parents de celui-ci, une parenté spirituelle qui dirime le mariage.

 

2 Si le baptême est réitéré sous condition, la parenté spirituelle n'a pas lieu, à moins que le même parrain n'ait été de nouveau engagé.

 

812

Ne peuvent célébrer validement un mariage entre eux ceux qui sont liés par une parenté légale issue de l'adoption en ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.

 

Art. 4 Les mariages mixtes ( 813-816 )

 

813

Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une est catholique et l'autre non catholique, est interdit sans la permission préalable de l'autorité compétente.

 

814

Pour une juste cause, le Hiérarque du lieu peut concéder la permission ; cependant il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :

1). la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Eglise catholique ;

2). l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la Partie catholique ;

3). les deux parties seront instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues par aucun des deux époux.

 

815

Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et ces promesses, qui sont toujours requises, et il déterminera la manière de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera informée.

 

816

Les Hiérarques du lieu et tous les autres pasteurs d'âmes veilleront à ce que l'aide spirituelle pour remplir leurs obligations de conscience ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la communauté de vie conjugale et familiale.

 

Art. 5 Le consentement matrimonial ( 817-827 )

 

817

1 Le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel l'homme et la femme par une alliance irrévocable se donnent et s'acceptent mutuellement pour constituer le mariage.

 

2 Le consentement matrimonial ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.

 

818

Sont incapables de célébrer un mariage les personnes :

1). qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison ;

2). qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les obligations essentiels du mariage à donner et à accepter mutuellement ;

3). qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.

 

819

Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les personnes qui célèbrent le mariage n'ignorent pas au moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.

 

820

1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.

 

2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du mariage, ne dirime pas le mariage, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.

 

821

La personne qui célèbre un mariage, trompée par un dol commis pour obtenir le consentement et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, célèbre invalidement.

 

822

L'erreur concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.

 

823

La connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'excluent pas nécessairement le consentement matrimonial.

 

824

1 Le consentement intérieur de l'âme est présumé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage.

 

2 Cependant si l'une ou chacune des parties, par un acte positif de volonté, excluent le mariage lui-même ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles célèbrent invalidement le mariage.

 

825

Est invalide le mariage célébré sous l'effet d'une violence ou d'une crainte grave venant de l'extérieur, même si elle n'est pas infligée à dessein, telle que, pour s'en libérer, une personne est contrainte à choisir le mariage.

 

826

Le mariage ne peut être validement célébré sous condition.

 

827

Même si le mariage a été célébré invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'aura pas été établie.

 

Art. 6 La forme de la célébration du mariage ( 828-842 )

 

828

1 Seuls sont valides les mariages qui sont célébrés dans un rite sacré devant le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu ou devant un prêtre, auquel a été conférée par l'un d'entre eux la faculté de bénir le mariage, et devant au moins deux témoins, cependant selon les prescriptions des canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux can. 832 et 834 , 2.

 

2 Ce rite est réputé sacré par l'intervention elle-même d'un prêtre qui assiste et bénisse.

 

829

1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu qui ont pris possession de leur office et tant qu'ils remplissent légitimement cet office, bénissent validement le mariage partout dans les limites de leur territoire, que les époux soient leurs sujets ou qu'ils ne soient pas leurs sujets, pourvu que l'une des parties au moins soit inscrite à leur Eglise de droit propre.

 

2 Le Hiérarque et le curé personnel, en vertu de leur office, bénissent validement, dans les limites de leur ressort, le mariage seulement des parties dont au moins l'une des deux est leur sujet.

 

3 Le Patriarche a de plein droit la faculté, en observant les autres prescriptions du droit, de bénir par lui-même les mariages partout dans le monde, pourvu que l'une des deux parties au moins soit inscrite à l'Eglise à la tête de laquelle il est.

 

830

1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu, tant qu'ils remplissent légitimement leur office, peuvent conférer aux prêtres de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, la faculté de bénir un mariage déterminé dans les limites de leur territoire.

 

2 Cependant seul le Hiérarque du lieu peut conférer la faculté générale de bénir les mariages, restant sauf le can. 302 Par.2.

 

3 Pour que la collation de la faculté de bénir les mariages soit valide, elle doit être conférée expressément à des prêtres déterminés, et même par écrit s'il s'agit d'une faculté générale.

 

831

1 Le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu bénissent licitement le mariage :

1). après s'être assuré que l'un des fiancés a, dans le lieu du mariage, domicile, quasi-domicile ou résidence mensuelle ou, s'il s'agit d'un vagabond, le séjour actuel ;

2). à défaut de ces conditions, après avoir obtenu la permission du Hiérarque ou du curé du domicile ou du quasi-domicile de l'une des parties, à moins qu'une cause juste n'en excuse ;

3). dans un lieu même exclusif d'une autre Eglise de droit propre, à moins que le Hiérarque, qui exerce son pouvoir dans ce lieu, ne s'y oppose expressément.

 

2 Le mariage sera célébré devant le curé de l'époux, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement ou qu'une cause juste n'en excuse.

 

832

1 S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un prêtre compétent selon le droit, les personnes qui veulent célébrer un vrai mariage peuvent le célébrer validement et licitement devant les seuls témoins :

1). en danger de mort;

2). en dehors du danger de mort, pourvu que l'on prévoie prudemment que cette situation durera un mois.

 

2 Dans les deux cas, si un autre prêtre est disponible, il sera appelé, si c'est possible, afin qu'il bénisse le mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins ; dans ces mêmes cas, même un prêtre non catholique peut être appelé.

 

3 Si le mariage a été célébré devant les seuls témoins, les époux ne négligeront pas de recevoir, au plus tôt, d'un prêtre la bénédiction du mariage.

 

833

1 Le Hiérarque du lieu peut conférer à tout prêtre catholique la faculté de bénir le mariage des fidèles chrétiens d'une Eglise orientale non catholique qui ne peuvent aller trouver sans grave inconvénient un prêtre de leur propre Eglise, s'ils le demandent spontanément et pourvu que rien ne s'oppose à la célébration valide ou licite du mariage.

 

2 Le prêtre catholique, avant de bénir le mariage, informera de cela, si c'est possible, l'autorité compétente de ces fidèles chrétiens.

 

834

1 La forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit être observée si l'une au moins des parties célébrant le mariage a été baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été reçue.

 

2 Cependant, si la partie catholique inscrite à une Eglise orientale de droit propre célèbre le mariage avec une partie qui appartient à une Eglise orientale non catholique, la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit être observée seulement pour la licéité ; mais pour la validité est requise la bénédiction du prêtre en observant les autres prescriptions du droit.

 

835

La dispense de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit est réservée au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui ne la concédera que pour un motif très grave.

 

836

En dehors du cas de nécessité, on observera dans la célébration du mariage les prescriptions des livres liturgiques et les coutumes légitimes.

 

837

1 Pour célébrer validement le mariage, il est nécessaire que les parties soient présentes ensemble et qu'elles expriment mutuellement le consentement matrimonial.

 

2 Le mariage par procureur ne peut être validement célébré, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre n'en dispose autrement ; dans ce cas, il faut prévoir aussi les conditions sous lesquelles un tel mariage peut être célébré.

 

838

1 Le mariage sera célébré dans l'église paroissiale ou, avec l'autorisation du Hiérarque du lieu ou du curé du lieu, dans un autre lieu sacré ; mais dans d'autres lieux, il ne peut être célébré qu'avec l'autorisation du Hiérarque du lieu.

 

2 En ce qui concerne le temps de la célébration du mariage, on doit observer les règles établies par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

839

Est interdite, avant ou après la célébration canonique, une autre célébration religieuse du même mariage pour donner ou renouveler le consentement ; de même est interdite une célébration religieuse dans laquelle le prêtre catholique et le ministre non catholique demandent le consentement des parties.

 

840

1 La permission d'un mariage secret peut être concédée par le Hiérarque du lieu pour une cause grave et urgente et elle comporte l'obligation grave de garder le secret de la part du Hiérarque du lieu, du curé, du prêtre muni de la faculté de bénir le mariage, des témoins et de l'un des époux, si l'autre ne consent pas à la divulgation.

 

2 L'obligation de garder le secret de la part du Hiérarque du lieu cesse, si un grave scandale ou une grave injure à la sainteté du mariage va résulter de l'observation du secret.

 

3 Le mariage célébré en secret sera inscrit seulement dans un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie éparchiale, à moins qu'une cause très grave ne s'y oppose.

 

841

1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l'un ni l'autre n'ont bénit le mariage, inscrira au plus tôt dans le registre des mariages les noms des conjoints, du prêtre bénissant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage, la dispense, le cas échéant, de la forme de la célébration du mariage ou des empêchements et l'auteur de la dispense ensemble avec l'empêchement et son degré, la faculté conférée de bénir le mariage, ainsi que d'autres indications selon la manière prescrite par l'Evêque éparchial propre.

 

2 En outre le curé du lieu inscrira dans le registre des baptisés que le conjoint a célébré le mariage tel jour dans sa paroisse ; mais si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé du lieu enverra par lui-même ou par l'intermédiaire de la curie éparchiale l'attestation du mariage au curé auprès duquel est inscrit le baptême du conjoint et il ne s'estimera satisfait que lorsqu'il aura reçu la notification que le mariage a été inscrit dans le registre des baptisés.

 

3 Si le mariage a été célébré selon le can. 832 , le prêtre, si c'est lui qui l'a béni, sinon les témoins et les conjoints doivent veiller à ce que la célébration du mariage soit inscrite au plus tôt dans les registres prescrits.

 

842

Si le mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l'annotation en soit faite dans les registres des mariages et des baptisés.

 

Art. 7 La convalidation du mariage ( 843-852 )

 

1) La Convalidation Simple ( 843-847 )

 

843

1 Pour convalider un mariage invalide à cause d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée et qu'au moins la partie consciente de l'empêchement renouvelle son consentement.

 

2 Ce renouvellement est requis pour la validité de la convalidation, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l'a pas rétracté ensuite.

 

844

Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté pour un mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été invalide dès le début.

 

845

1 Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit.

 

2 Si l'empêchement est occulte, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et secrètement ; et cela par la partie consciente de l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné, ou bien par les deux parties, si l'empêchement est connu des deux parties.

 

846

1 Le mariage invalide par défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persévère.

 

2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'a pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.

 

3 Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit renouvelé selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit.

 

847

Le mariage invalide par défaut de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit de nouveau être célébré selon cette forme pour devenir valide.

 

2) La Convalidation Radicale ( 848-852 )

 

848

1 La convalidation radicale d'un mariage invalide est sa revalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, si elle n'a pas été observée, ainsi que la rétroaction des effets canoniques pour le passé.

 

2 La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroaction est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse dans la concession.

 

849

1 La convalidation radicale du mariage peut être validement concédée même à l'insu de l'une des parties ou des deux.

 

2 La convalidation radicale ne sera pas concédée à moins d'une cause grave et à moins qu'il ne soit probable que les parties veuillent persévérer dans la communauté de la vie conjugale.

 

850

1 Le mariage invalide peut être convalidé pourvu que le consentement de chacune des parties persévère.

 

2 Le mariage invalide à cause d'un empêchement de droit divin ne peut être validement convalidé qu'après cessation de l'empêchement.

 

851

1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une convalidation radicale valide, soit que le consentement ait fait défaut dès le début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.

 

2 Cependant, si le consentement a fait défaut au début, mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.

 

852

Le Patriarche et l'Evêque éparchial peuvent concéder la convalidation radicale cas par cas, si l'invalidité du mariage est causée par un défaut de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ou par quelqu'empêchement dont ils peuvent eux-mêmes dispenser, et dans les cas prescrits par le droit si sont remplies les conditions dont il s'agit au can. 814 ; dans tous les autres cas et s'il s'agit d'un empêchement de droit divin, qui a déjà cessé, la convalidation radicale peut être concédée par le seul Siège Apostolique.

 

Art. 8 La séparation des époux ( 853-866 )

 

1) La Dissolution du Lien ( 853-862 )

 

853

Le lien sacramentel du mariage, une fois que le mariage a été consommé, ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort.

 

854

1 Le mariage célébré par deux non baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, de plein droit si un nouveau mariage est célébré par cette même partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.

 

2 La partie non baptisée est censée s'en aller, si elle refuse de cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur, a moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.

 

855

1 Pour que la partie baptisée célèbre validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit être interpellée pour savoir:

1). si elle veut elle-même aussi recevoir le baptême ;

2). si du moins elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur ;

 

2 Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais le Hiérarque du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, si après une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.

 

856

1 En règle générale, l'interpellation sera faite par l'autorité du Hiérarque du lieu de la partie convertie ; si l'autre conjoint l'a demandé, ce Hiérarque doit lui accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.

 

2 L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide et même licite, si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.

 

3 Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat.

 

857

La partie baptisée a le droit de célébrer un nouveau mariage avec une partie catholique :

1). si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation ;

2). si l'interpellation a été légitimement omise ;

3). si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique s'est séparée ensuite sans une juste cause ; dans ce cas, on doit faire auparavant l'interpellation selon les can. 855 et 856 .

 

858

Le Hiérarque du lieu peut cependant. pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à célébrer le mariage avec une partie non catholique baptisée ou non baptisée, en observant aussi les prescriptions des canons sur les mariages mixtes.

 

859

1 Un homme non baptisé qui a en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, de rester avec la première épouse, peut garder une d'entre elles après avoir renvoyé toutes les autres ; cela vaut aussi pour la femme non baptisée qui a en même temps plusieurs maris non baptisés.

 

2 Dans ce cas, le mariage doit être célébré selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, en observant également les autres prescriptions du droit.

 

3 Le Hiérarque du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité et de l'équité, aux besoins des conjoints qui ont été renvoyés.

 

860

Un non baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut célébrer un autre mariage, même si l'autre partie a reçu pendant ce temps-là le baptême, restant sauf le can. 853 .

 

861

En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.

 

862

Le mariage non consommé peut être dissous par le Pontife Romain pour une cause juste, à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre.

 

2) La Séparation avec Maintien du Lien ( 863-866 )

 

863

1 Il est instamment recommandé que le conjoint, mû par la charité et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la communauté de vie conjugale : si cependant il ne lui a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la communauté de vie conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en ait été la cause ou n'ait commis lui-même aussi l'adultère.

 

2 Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé, si pendant six mois il a maintenu la communauté de vie conjugale et qu'il n'ait pas fait recours en la matière auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.

 

3 Si l'époux innocent a rompu de plein gré la communauté de vie conjugale, il doit déférer la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger la séparation.

 

864

1 Si l'un des conjoints met en danger ou rend trop dure la vie commune pour l'autre conjoint ou pour les enfants, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret du Hiérarque du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.

 

2 Le droit particulier de l'Eglise de droit propre peut établir d'autres motifs selon les moeurs des peuples et les circonstances des lieux.

 

3 Dans tous les cas, la cause de séparation venant à cesser, la communauté de vie conjugale doit être restaurée, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.

 

865

La séparation des conjoints faite, il faut toujours opportunément pourvoir à la subsistance et à l'éducation dues aux enfants.

 

866

Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la communauté de vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.

 

 

Chapitre 8 Les Sacramentaux, les Lieux et les Temps Sacrés,

le Culte des Saints, le Voeu et le Serment ( 867-895 )

 

Art. 1 Les sacramentaux ( 867 )

 

867

1 Les sacramentaux, qui sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus par l'impétration de l'Eglise des effets surtout spirituels, disposent les personnes à recevoir l'effet propre des sacrements et sanctifient les diverses circonstances de la vie.

 

2 En ce qui concerne les sacramentaux, on observera les règles du droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

Art. 2 Les lieux sacrés ( 868-879 )

 

868

Les lieux sacrés, qui sont destinés au culte divin, ne peuvent être érigés qu'avec l'autorisation de l'Evêque éparchial, sauf autre disposition expresse du droit commun.

 

1) Les Eglises ( 869-873 )

 

869

L'église est un édifice dédié exclusivement au culte divin par une consécration ou une bénédiction.

 

870

Aucun édifice destiné à servir d'église ne sera construit sans le consentement exprès de l'Evêque éparchial donné par écrit, à moins que le droit commun ne dispose autrement.

 

871

1 Seront dédicacées par la consécration les églises cathédrales et, si c'est possible, les églises paroissiales, les églises des monastères et les églises annexées à une maison religieuse.

 

2 La consécration est réservée à l'Evêque éparchial, qui peut conférer la faculté de consacrer une église à un autre Evêque ; de la dédicace ou de la bénédiction d'une église on rédigera un acte qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.

 

872

1 Il faut écarter des églises tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.

 

2 Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté qui convient à la maison de Dieu et à recourir aux moyens de sécurité pour protéger les objets sacrés et précieux.

 

873

1 Si une église ne peut plus en aucune manière servir au culte divin et qu'il ne soit pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l'Evêque éparchial à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

 

2 Si d'autres causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement pour eux-mêmes des droits sur cette église et pourvu que le salut des âmes n'en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

 

2) Les Cimetieres et les Funerailles Ecclesiastiques

( 874-879 )

 

874

1 L'Eglise catholique a le droit de posséder ses propres cimetières.

 

2 Il y aura des cimetières propres à l'Eglise là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles chrétiens défunts, les uns et les autres devant être bénis ; si cela ne peut être obtenu, la tombe sera bénie à l'occasion des funérailles.

 

3 Les défunts, toute coutume contraire étant réprouvée, ne seront pas ensevelis dans les églises, sauf s'il s'agit de ceux qui ont été Patriarches, Evêques ou Exarques.

 

4 Les paroisses, les monastères et tous les autres instituts religieux peuvent avoir leurs propres cimetières.

 

875

Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l'Eglise procure aux défunts le secours spirituel et honore leur corps en même temps qu'elle apporte aux vivants le réconfort de l'espérance, doivent être accordées à tous les fidèles chrétiens et catéchumènes défunts, à moins qu'ils n'en soient privés par le droit.

 

876

1 Les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés non catholiques, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste, et pourvu que leur propre ministre ne puisse être disponible.

 

2 Les funérailles ecclésiastiques peuvent également être accordées, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, aux enfants que les parents avaient l'intention de baptiser et à d'autres qui de quelque manière paraissaient proches de l'Eglise, mais qui sont décédés avant d'avoir reçu le baptême.

 

3 Aux personnes qui ont choisi la crémation de leur cadavre, à moins qu'il ne s'avère qu'ils l'ont fait pour des raisons contraires à la vie chrétienne, les funérailles ecclésiastiques doivent être concédées, cependant célébrées de telle manière qu'il apparaisse que l'Eglise préfère la sépulture des corps à la crémation et que le scandale soit évité.

 

877

Doivent être privés de funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant la mort, les pécheurs auxquels ces funérailles ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles chrétiens.

 

878

1 On évitera toute acception de personnes dans la célébration des funérailles ecclésiastiques.

 

2 Restant sauf le can. 1013 , il est instamment recommandé que les Evêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle, à l'occasion des funérailles ecclésiastiques, seront reçues seulement les offrandes que les fidèles chrétiens offrent de leur propre gré.

 

879

Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.

 

Art. 3 Les jours de fête et de pénitence ( 880-883 )

 

880

1 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence communs à toutes les Eglises orientales, restant sauf le Par. 3.

 

2 La compétence d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence propres à chacune des Eglises de droit propre revient aussi à l'autorité à laquelle il appartient d'établir le droit particulier de ces Eglises, cependant en tenant dûment compte des autres Eglises de droit propre et restant sauf le can. 40 Par. 1 .

 

3 Les jours de fête de précepte communs à toutes les Eglises orientales, en plus des dimanches, sont les jours de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de l'Epiphanie, de l'Ascension, de la Dormition de Sainte Marie Mère de Dieu et le jour des Saints Apôtres Pierre et Paul, restant sauf le droit particulier de l'Eglise de droit propre approuvé par le Siège Apostolique, par lequel certains jours de fête de précepte sont supprimés ou transférés au dimanche.

 

881

1 Les dimanches et les jours de fête de précepte, les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de participer à la Divine Liturgie ou, selon les prescriptions ou la coutume légitime de leur Eglise de droit propre, à la célébration des louanges divines.

 

2 Pour que les fidèles chrétiens puissent remplir plus aisément cette obligation, il est établi que le temps utile va des vêpres de la vigile à la fin de la journée du dimanche ou du jour de fête de précepte.

 

3 Il est instamment recommandé aux fidèles chrétiens de recevoir la Divine Eucharistie en ces jours et bien plus fréquemment ou même quotidiennement.

 

4 Les fidèles chrétiens s'abstiendront en ces jours de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps.

 

882

Les jours de pénitence, les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation d'observer le jeûne ou l'abstinence de la manière prescrite par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

883

1 Les fidèles chrétiens qui se trouvent en dehors des limites du territoire de leur Eglise de droit propre peuvent, en ce qui concerne les jours de fête et de pénitence, se conformer pleinement aux règles en vigueur dans le lieu où ils résident.

 

2 Dans les familles où les conjoints sont inscrits à diverses Eglises de droit propre, il est permis d'observer, en ce qui concerne les jours de fête et de pénitence, les prescriptions de l'une ou de l'autre Eglise de droit propre.

 

Art. 4 Le culte des Saints, des Icônes ou Images sacrées

et des reliques ( 884-888 )

 

884

Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'Eglise recommande à la vénération spéciale et filiale des fidèles chrétiens Sainte Marie toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a instituée Mère de tous les hommes, et elle encourage le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l'exemple édifie les fidèles chrétiens et dont l'intercession les soutient.

 

885

II est permis de vénérer par un culte public seulement les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Eglise parmi les Saints ou les Bienheureux.

 

886

On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises à la vénération des fidèles chrétiens les icônes sacrées ou les images selon la manière et l'ordre à établir par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

887

1 Les icônes sacrées ou les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité ou leur valeur artistique, qui sont exposées à la vénération des fidèles chrétiens dans les églises, ne peuvent être transférées dans une autre église ou aliénées sans le consentement donné par écrit du Hiérarque qui exerce son pouvoir dans la même église, restant saufs les [?]

 

2 Les icônes sacrées ou les images précieuses ne seront même pas restaurées sans le consentement donné par écrit du même Hiérarque qui, avant de l'accorder, consultera des experts.

 

888

1 Il n'est pas permis de vendre des reliques sacrées.

 

2 Les reliques, les icônes ou les images insignes, qui dans une église sont honorées d'une grande vénération populaire, ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement dans une autre église sans le consentement du Siège Apostolique ou du Patriarche, qui ne peut le donner qu'avec le consentement du Synode permanent, restant sauf le [?]

 

3 En ce qui concerne la restauration de ces icônes ou images, on observera le can. 887 Par. 2.

 

Art. 5 Le voeu et le serment ( 889-895 )

 

889

1 Le voeu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

 

2 Tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu, à moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit.

 

3 Le voeu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.

 

4 Le voeu est public, s'il est reçu au nom de l'Eglise par le Supérieur ecclésiastique légitime ; sinon, il est privé.

 

890

Le voeu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.

 

891

Le voeu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.

 

892

Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.

 

893

1 Peuvent dispenser des voeux privés pour une cause juste, pourvu que la dispense ne lèse pas les droits acquis à d'autres:

1). leurs sujets, tout Hiérarque, le curé et le Supérieur local d'un institut de vie consacrée qui a pouvoir de gouvernement ;

2). tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre, le Hiérarque du lieu, pourvu qu'ils résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie ; de même le curé du lieu dans les limites du territoire de sa propre paroisse ;

3). ceux qui résident jour et nuit dans la maison d'un institut de vie consacrée, le Supérieur local qui a pouvoir de gouvernement et son Supérieur majeur.

 

2 Cette dispense, sous la même condition, peut être accordée par tout confesseur, mais seulement au for interne.

 

894

Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du voeu reste dans le monastère, l'ordre ou la congrégation.

 

895

Le serment, c'est-à-dire l'invocation du Nom divin comme témoin de la vérité, peut être prêté devant l'Eglise seulement dans les cas fixés par le droit; autrement il ne produit aucun effet canonique.

 

 

TITRE XVII LES BAPTISES NON CATHOLIQUES ADHERANT

A LA PLEINE COMMUNION AVEC L'EGLISE CATHOLIQUE ( 896-901 )

 

896

On n'imposera pas d'autres charges, que ce qui est nécessaire, à ceux qui ont été baptisés dans des Eglises ou des Communautés ecclésiales non catholiques et qui demandent librement, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, d'adhérer à la pleine communion avec l'Eglise catholique.

 

897

Un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique doit être reçu dans l'Eglise catholique avec la seule profession de foi catholique, après une préparation doctrinale et spirituelle adaptée à la condition de chacun.

 

898

1 En plus du Pontife Romain, également le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Métropolite d'une Eglise métropolitaine de droit propre avec le consentement du Conseil des Hiérarques peuvent recevoir dansl'Eglise catholique un Evêque d'une Eglise orientale non catholique.

 

2 Le droit de recevoir dans l'Eglise catholique quelqu'un d'autre appartient au Hiérarque du lieu ou, si le droit particulier en décide ainsi, aussi au Patriarche.

 

3 Le droit de recevoir dans l'Eglise catholique des laïcs à titre individuel appartient aussi au curé, à moins de prohibition du droit particulier.

 

899

Le clerc d'une Eglise orientale non catholique adhérant à la pleine communion avec l'Eglise Catholique peut exercer l'ordre sacré propre conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente ; mais un Evêque ne peut validement exercer le pouvoir de gouvernement, si ce n'est avec l'assentiment du Pontife Romain, chef du Collège des Evêques.

 

900

1 Celui qui n'a pas encore l'âge de quatorze ans accomplis, ne sera pas reçu contre la volonté de ses parents.

 

2 Si sa réception laissait prévoir de graves inconvénients pour l'Eglise ou pour lui-même, elle sera différée, à moins de péril de mort imminent.

 

901

Si des non catholiques, qui n'appartiennent pas à une Eglise orientale, sont reçus dans l'Eglise catholique, on doit observer les dispositions données plus haut avec les adaptations nécessaires, pourvu qu'ils soient validement baptisés.

 

 

TITRE XVIII L'OECUMENISME OU LA PROMOTION DE L'UNITE DES

CHRETIENS ( 902-908 )

 

902

Comme la sollicitude d'instaurer l'unité de tous les chrétiens concerne l'Eglise tout entière, tous les fidèles chrétiens, surtout les Pasteurs de l'Eglise, doivent prier pour cette pleine unité de l'Eglise désirée par le Seigneur et y travailler en participant ingénieusement à l'oeuvre oecuménique suscitée par la grâce de l'Esprit Saint.

 

903

Les Eglises orientales catholiques ont la charge spéciale de favoriser l'unité entre toutes les Eglises orientales, par la prière en premier lieu, par l'exemple de la vie, par une fidélité religieuse à l'égard des anciennes traditions des Eglises orientales, par une meilleure connaissance réciproque, par la collaboration et l'estime fraternelle des choses et des esprits.

 

904

1 Dans chaque Eglise de droit propre, les initiatives du mouvement oecuménique seront soigneusement promues par des dispositions spéciales du droit particulier, tandis que le Siège Apostolique Romain dirige le même mouvement pour l'Eglise tout entière.

 

2 A cette fin, il y aura dans chaque Eglise de droit propre une commission d'experts en oecuménisme, qui doit être instituée, si les circonstances le conseillent, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre, qui exercent leur pouvoir dans le même territoire.

 

3 De même, il y aura auprès des Evêques éparchiaux, pour chacune des éparchies ou, s'il parait préférable, pour plusieurs éparchies, un conseil pour la promotion du mouvement oecuménique ; mais dans les éparchies qui ne peuvent avoir leur propre conseil, il y aura au moins un fidèle chrétien nommé par l'Evêque avec la charge spéciale de promouvoir ce mouvement.

 

905

Dans l'accomplissement du travail oecuménique, spécialement dans le dialogue ouvert et confiant et dans les initiatives prises en commun avec d'autres chrétiens, on observera la prudence voulue en évitant les dangers d'un faux irénisme, de l'indifférentisme et d'un zèle excessif.

 

906

Pour faire connaître aux fidèles chrétiens plus clairement ce qui en réalité est enseigné et transmis comme tradition par l'Eglise catholique et par les autres Eglises ou Communautés ecclésiales, s'appliqueront avec soin surtout les prédicateurs de la parole de Dieu, ceux qui dirigent les moyens de communication sociale et tous ceux qui se dépensent comme enseignants ou comme directeurs dans les écoles catholiques, mais particulièrement dans les instituts d'études supérieures.

 

907

Les directeurs d'écoles, d'hôpitaux et de toutes les autres institutions catholiques semblables veilleront à ce que les autres chrétiens qui fréquentent ces institutions ou qui y résident puissent obtenir de leurs propres ministres l'aide spirituelle et en recevoir les sacrements.

 

908

Il est souhaitable que les fidèles catholiques, tout en observant les règles concernant la communication dans les choses sacrées, traitent toute affaire, dans laquelle ils peuvent collaborer avec les autres chrétiens, non séparément, mais ensemble avec eux, comme dans les oeuvres de charité et de justice sociale, la défense de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux, la promotion de la paix, les jours commémoratifs de la patrie, les fêtes nationales.

 

 

TITRE XIX

LES PERSONNES ET LES ACTES JURIDIQUES ( 909-935 )

 

Chapitre 1 Les Personnes ( 909-930 )

 

Art. 1 Les personnes physiques ( 909-919 )

 

909

1 La personne, qui a dix-huit ans accomplis, est majeure ; en dessous de cet âge elle est mineure.

 

2 Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pas être maître de soi ; à l'âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l'usage de la raison.

 

3 Quiconque manque habituellement de l'usage de la raison est censé ne pas être maître de soi et il est assimilé aux enfants.

 

910

1 La personne majeure a le plein exercice de ses droits.

 

2 La personne mineure est soumise à la puissance des parents ou des tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels les mineurs sont exemptés de cette puissance par le droit divin ou canonique ; pour la constitution des tuteurs seront observées les prescriptions du droit civil à moins d'une autre disposition du droit commun ou du droit particulier de son Eglise de droit propre et restant sauf le droit de l'Evêque éparchial de constituer lui-même, si nécessaire, les tuteurs.

 

911

Une personne est dite étranger, dans une éparchie différente de celle dans laquelle elle a domicile ou quasi-domicile ; elle est dite vagabond, si elle n'a nulle part domicile, ni quasi-domicile.

 

912

1 Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'une éparchie, avec l'intention d'y demeurer perpétuellement, si rien n'en détourne, ou bien prolongée en fait pendant cinq années complètes.

 

2 Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'une éparchie, avec l'intention d'y demeurer pendant au moins trois mois, si rien n'en détourne, ou bien prolongée en fait pendant trois mois complets.

 

913

Les membres des instituts religieux et aussi des sociétés de vie commune à l'instar des religieux acquièrent le domicile dans le lieu où est située la maison à laquelle ils sont inscrits ; le quasi-domicile dans le lieu où leur résidence est prolongée au moins pendant trois mois.

 

914

Les époux auront un domicile ou un quasi-domicile commun ; mais pour une cause juste ils peuvent avoir chacun son propre domicile ou quasi-domicile.

 

915

1 Le mineur a nécessairement le domicile et le quasi-domicile de celui à la puissance duquel il est soumis ; sorti de l'enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre et, s'il est légitimement émancipé selon le droit civil, il peut acquérir aussi un domicile propre.

 

2 Quiconque, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile et le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.

 

916

1 Et par le domicile et par le quasi-domicile chacun obtient son Hiérarque du lieu et son curé de l'Eglise de droit propre, à laquelle il est inscrit, sauf autre disposition du droit commun.

 

2 Le curé propre de celui qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile éparchial est le curé du lieu où il demeure de fait.

 

3 Le Hiérarque du lieu et le curé propres d'un vagabond est le curé et le Hiérarque du lieu de son Eglise, où il demeure de fait.

 

4 Si les fidèles chrétiens d'une Eglise de droit propre n'ont pas de curé, leur Evêque éparchial désignera le curé d'une autre Eglise de droit propre, qui prendra soin d'eux comme curé propre, cependant avec le consentement de l'Evêque éparchial du curé à désigner.

 

5 Dans les lieux où n'est érigé pas même un exarchat pour les fidèles chrétiens d'une Eglise de droit propre, doit être tenu pour Hiérarque propre de ces fidèles chrétiens le Hiérarque du lieu d'une autre Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, restant sauf le can. 101 ; s'il y en a plusieurs, doit être tenu pour Hiérarque propre celui qu'a désigné le Siège Apostolique ou, s'il s'agit des fidèles chrétiens d'une Eglise patriarcale, le Patriarche avec l'assentiment du Siège Apostolique.

 

917

Le domicile et le quasi-domicile se perdent en quittant l'endroit avec l'intention de ne pas y revenir, restant saufs les can. 913 et 915 .

 

918

La consanguinité se compte par lignes et par degrés :

1). en ligne directe, il y a autant de degrés que de personnes, la souche n'étant pas comptée ;

2). en ligne collatérale, il y a autant de degrés qu'il y a de personnes dans les deux lignes, la souche n'étant pas comptée.

 

919

1 L'affinité naît d'un mariage valide et elle existe entre l'un des époux et les consanguins de l'autre.

 

2 Dans la même ligne et au même degré par lesquels quelqu'un est consanguin de l'un des époux, il a affinité avec l'autre.

 

Art. 2 Les personnes juridiques ( 920-930 )

 

920

Dans l'Eglise, outre les personnes physiques, il y a aussi des personnes juridiques, qu'elles soient des ensembles de personnes ou des ensembles de choses, c'est-à-dire des sujets, en droit canonique, de droits et d'obligations qui correspondent à leur nature.

 

921

1 Les personnes juridiques sont constituées à une fin conforme à la mission de l'Eglise soit par une prescription du droit soit par une concession spéciale de l'autorité ecclésiastique compétente donnée par décret.

 

2 Sont personnes juridiques de plein droit les Eglises de droit propre, les provinces, les éparchies, les exarchats ainsi que d'autres institutions pour lesquelles cela est expressément établi dans le droit commun.

 

3 L'autorité compétente ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses, qui poursuivent une fin spécifique réellement utile et qui, tout bien pesé, ont des moyens qui paraissent suffisants pour atteindre la fin préétablie.

 

922

1 Toute personne juridique érigée par une concession spéciale de l'autorité ecclésiastique compétente doit avoir ses propres statuts approuvés par l'autorité qui est compétente pour ériger la même personne juridique.

 

2 Restant sauf le droit commun, il faut pourvoir, avec plus de précision dans les statuts, pour qu'ils puissent être approuvés, à ce qui suit :

1). la fin spécifique de la personne juridique ;

2). la nature de la personne juridique ;

3). de la compétence de qui relève l'administration de la personne juridique et comment elle doit être exercée ;

4). qui représente la personne juridique au for ecclésiastique et au for civil ;

5). qui est compétent pour disposer des biens de la personne juridique et qui, en cas d'extinction de la personne juridique, est chargé d'exécuter la division en plusieurs personnes juridiques ou l'union avec d'autres personnes juridiques, en sauvegardant toujours les volontés des donateurs et les droits acquis.

 

3 Avant l'approbation des statuts, la personne juridique ne peut agir validement.

 

923

Un ensemble de personnes ne peut être érigé en personne juridique s'il ne comprend pas au moins trois personnes physiques.

 

924

En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition expresse du droit :

1). a force de droit ce qui, la majorité de ceux qui doivent être convoqués étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ; si les suffrages furent égaux, le président par son suffrage dirimera l'égalité ;

2). si les droits acquis de chacun en particulier sont concernés, le consentement de chacun d'eux est requis ;

3). pour les élections sera observé le can. 956 .

 

925

Même s'il ne subsiste qu'un seul membre de la personne juridique et que cependant elle n'a pas cessé d'exister selon les statuts, l'exercice de tous les droits de cette personne juridique revient à ce membre.

 

926

1 Sauf autre disposition du droit, les biens et les droits de la personne juridique, qui n'a pas de membres, doivent être conservés, administrés ou exercés par les soins de l'autorité, à qui il appartient de statuer à leur égard en cas d'extinction ; cette autorité doit, selon le droit, veiller à l'accomplissement fidèle des charges qui grèvent les biens et faire en sorte que la volonté des fondateurs ou des donateurs soit exactement observée.

 

2 L'inscription des membres de cette personne juridique, restant sauves les dispositions du droit, peut être faite, et selon les cas, doit être faite par l'autorité à laquelle appartient le soin immédiat de cette personne ; la même chose sera observée, si les membres qui restent sont de droit incapables d'accomplir l'inscription.

 

3 Si selon le droit elle ne peut être faite, la nomination des administrateurs de l'ensemble des choses est dévolue à l'autorité immédiatement supérieure ; à la même autorité incombe la charge de l'administration conformément au Par. 1, jusqu'à ce qu'elle aura nommé un administrateur idoine.

 

927

1 La personne juridique, par sa nature, est perpétuelle ; cependant elle s'éteint si elle est supprimée par l'autorité compétente ou si de fait elle a cessé d'exister pendant la durée de cent ans.

 

2 Une personne juridique ne peut être supprimée que pour une cause grave après consultation de ses modérateurs et en observant ce qui est prescrit dans les statuts pour le cas de la suppression.

 

928

Restant saufs les cas indiqués par le droit commun :

1). il appartient au Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, de supprimer les personnes juridiques érigées ou approuvées par lui ; mais avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut supprimer toute personne juridique, à l'exception de celles qui ont été érigées ou approuvées par le Siège Apostolique;

2). il appartient à l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, de supprimer les personnes juridiques que lui-même a érigées, à moins qu'elles n'aient été approuvées par l'autorité supérieure ;

3). dans tous les autres cas, celui qui a érigé des personnes juridiques ne peut validement les supprimer, si ce n'est avec le consentement de l'autorité supérieure.

 

929

Si le territoire d'une personne juridique est divisé de telle sorte qu'une partie du territoire est unie à une autre personne juridique ou que pour la partie démembrée est érigée une personne juridique distincte, l'autorité compétente pour la division doit partager d'une manière juste et équitable aussi les biens communs qui étaient destinés à l'avantage de tout le territoire et les dettes qui avaient été contractées pour tout le territoire, en sauvegardant toutes et chacune des obligations ainsi que les volontés des pieux fondateurs ou donateurs, les droits acquis et les statuts qui régissent la personne juridique.

 

930

Si une personne juridique s'éteint, ses biens reviennent à la personne juridique immédiatement supérieure, en sauvegardant toujours les volontés des fondateurs ou des donateurs, les droits acquis ainsi que les statuts, qui régissaient la personne juridique éteinte.

 

Chapitre 2 Les Actes Juridiques ( 931-935 )

 

931

1 Pour la validité d'un acte juridique, il est requis qu'il soit posé par une personne capable et compétente et qu'il comprenne les éléments qui constituent essentiellement l'acte lui-même ainsi que les formalités et les exigences imposées par le droit pour la validité de l'acte.

 

2 Un acte juridique posé selon le droit quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.

 

932

1 L'acte juridique posé par une personne sous l'influence d'une violence extrinsèque, à laquelle elle n'a pu aucunement résister, est réputé nul.

 

2 L'acte juridique posé sous l'effet d'une autre violence ou d'une crainte grave et injustement infligée ou d'un dol est valide, sauf autre disposition du droit ; mais il peut être rescindé par le juge par sentence, soit à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, soit d'office.

 

933

L'acte juridique posé par ignorance ou par erreur, sur ce qui constitue la substance de l'acte ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit, mais l'acte juridique posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu à une action rescisoire selon le droit.

 

934

1 Si le droit prescrit que l'autorité, pour poser un acte juridique, a besoin du consentement ou du conseil de quelque groupe de personnes, le groupe doit être convoqué selon le [?] pour les cas déterminés par le même droit, dans lesquels il s'agit seulement de demander un conseil ; mais pour que l'acte juridique soit valide, il est requis que soit obtenu le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents ou que soit demandé le conseil de tous, restant sauf le Par. 2, n. 3.

 

2 Si le droit prescrit que, pour poser un acte juridique, l'autorité a besoin du consentement ou du conseil de certaines personnes prises individuellement :

1). si le consentement est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne demande pas le consentement de ces personnes ou qui agit à l'encontre du vote de celles-ci ou de l'une d'elles ;

2). si le conseil est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne consulte pas les mêmes personnes ;

3). l'autorité, bien qu'elle ne soit tenue par aucune obligation d'accéder à leur conseil même concordant, cependant, sans une raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, ne s'écartera pas de leur conseil, surtout s'il est concordant.

 

3 L'autorité, qui a besoin du consentement ou du conseil, doit fournir à ceux dont le consentement ou le conseil est requis, les informations nécessaires et garantir de toute manière la libre manifestation de leur opinion.

 

4 Tous ceux dont le consentement ou le conseil est requis, sont tenus par l'obligation d'exprimer sincèrement leur avis et de garder le secret, obligation que l'autorité peut exiger.

 

935

Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique et même par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.

 

 

TITRE XX

LES OFFICES ( 936-978 )

 

936

1 Dans l'Eglise, un office est toute charge constituée de façon stable par le Seigneur lui-même ou par l'autorité compétente pour être exercée en vue d'une fin spirituelle.

 

2 Les droits et les obligations propres à chaque office sont déterminés par le droit qui constitue l'office ou par le décret de l'autorité compétente.

 

3 L'autorité, à qui il appartient de constituer un office, est aussi compétente pour le modifier, le supprimer et pourvoir à sa provision canonique, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

937

1 Celui qui érige un Office, doit veiller à ce que soient disponibles les moyens nécessaires à son accomplissement et à pourvoir a la juste rémunération de ceux qui exercent l'office.

 

2 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre déterminera plus précisément la modalité d'exécution de ces prescriptions, à moins que le droit commun n'ait déjà pourvu pour quelques-unes.

 

 

Chapitre 1 La Provision Canonique des Offices ( 938-964 )

 

938

Un office ne peut être validement obtenu sans la provision canonique.

 

939

La provision canonique d'un office se fait :

1). par la libre collation de la part de l'autorité compétente

2). si une élection l'a précédée, par sa confirmation, ou, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée, par l'acceptation de l'élu ;

3). si une postulation l'a précédée, par son admission.

 

940

1 Pour que quelqu'un soit promu à un office, il doit être idoine, c'est-à-dire pourvu des qualités requises par le droit.

 

2 Toutes les fois que le pourvu manque des qualités requises, la provision est nulle seulement si le droit en dispose ainsi ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l'autorité compétente tout en observant l'équité.

 

941

La provision canonique, pour laquelle aucun terme n'est prescrit par le droit, ne sera jamais différée au delà de six mois utiles à compter du moment où est reçue la nouvelle de la vacance de l'office.

 

942

Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices qui ne peuvent être convenablement remplis ensemble par la même personne, à moins d'une véritable nécessité.

 

943

1 La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit, est nulle de plein droit et elle n'est pas validée par une vacance subséquente de l'office.

 

2 Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est conféré pour un temps déterminé, la provision canonique peut être faite dans les six mois qui précèdent ce terme, et elle prend effet du jour où l'office est vacant.

 

3 La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, n'a aucun effet canonique.

 

944

Un office vacant en droit, mais éventuellement possédé d'une manière illégitime par quelqu'un, peut être conféré, à condition que cette possession soit selon le droit déclarée non canonique et que la lettre de collation mentionne cette déclaration.

 

945

Celui qui, suppléant un autre, négligent ou empêché, confère un office, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier est la même que si la provision canonique avait été faite selon la règle ordinaire du droit.

 

946

La provision d'un office faite sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, d'un dol, d'une erreur substantielle ou de manière simoniaque, est nulle de plein droit.

 

Art. 1 L'élection ( 947-960 )

 

947

1 Si un groupe possède le droit d'élire à un office, l'élection, sauf autre disposition du droit, ne sera jamais différée au delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office ; passé inutilement ce délai, l'autorité compétente qui possède le droit de confirmer l'élection ou a successivement le droit d'y pourvoir, pourvoira librement à l'office vacant.

 

2 L'autorité compétente peut pourvoir librement à l'office vacant même si le groupe a perdu d'une autre manière le droit d'élire.

 

948

1 Restant sauf le droit particulier, le président du groupe convoquera les électeurs dans le lieu et à l'époque qui leur conviennent ; la convocation, si elle doit être personnelle, est valable si elle est faite au lieu du domicile ou du quasi-domicile ou au lieu de résidence.

 

2 Si l'un de ceux qui doivent être convoqués a été négligé et de ce fait est absent, l'élection est valide, mais à sa demande, une fois prouvées l'omission et l'absence, l'élection, même confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il soit établi selon le droit que le recours a été introduit au moins dans les trois jours à compter du moment où l'élection a été connue.

 

3 Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés ne soient en fait intervenus.

 

949

1 Une fois la convocation canoniquement faite, le droit d'émettre un suffrage appartient à ceux qui sont présents dans le lieu et au jour fixés dans la convocation, étant exclu le droit d'émettre validement les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition du droit.

 

2 Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.

 

950

Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul.

 

951

Aucune personne étrangère au groupe ne peut être admise à donner son suffrage ; sinon l'élection est nulle de plein droit.

 

952

Si la liberté dans l'élection a été entravée de quelque façon que ce soit, l'élection est nulle de plein droit.

 

953

1 Est inhabile à émettre un suffrage la personne :

1). qui est incapable d'un acte humain ;

2). qui n'a pas voix active ;

3). qui a rejeté publiquement la foi catholique ou qui a abandonné publiquement la communion avec l'Eglise catholique.

 

2 Si l'une des personnes susdites est admise au vote, son suffrage est nul, mais l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre requis de suffrages.

 

954

1 Un suffrage est nul, s'il n'est pas :

1). libre ; est donc invalide le suffrage, si l'électeur a été amené, directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol à élire une certaine personne ou plusieurs séparément ;

2). secret, certain, absolu, déterminé, toute coutume contraire étant réprouvée.

 

2 Les conditions mises au suffrage avant l'élection sont tenues pour nulles et non avenues.

 

955

1 Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du groupe.

 

2 Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre des voix obtenues par chacun.

 

3 Si le nombre des suffrages n'est pas égal à celui des votants, rien n'a été fait.

 

4 Les bulletins seront détruits aussitôt après chaque scrutin ou, après la session, si dans la même session il y a plusieurs scrutins.

 

5 Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire et, après qu'ils ont été lus entièrement en présence des électeurs, ils seront signés au moins par le même secrétaire, le président et les scrutateurs et ils seront conservés dans les archives du groupe.

 

956

1 Dans les élections, sauf autre disposition du droit commun, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ou, après deux scrutins sans effet, à la majorité relative dans le troisième scrutin ; mais si, après le troisième scrutin, les suffrages sont restés à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu, à moins qu'il ne s'agisse d'élections entre seuls clercs ou religieux, dans ces cas sera considéré comme élu le plus ancien d'ordination sacrée ou entre religieux le plus ancien de première profession.

 

2 Il appartient au président de l'élection de proclamer l'élu.

 

957

1 L'élection doit être notifiée aussitôt, par écrit ou selon un autre mode légitime, à la personne élue.

 

2 Dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, la personne élue doit manifester au président du groupe si elle accepte ou non l'élection ; sinon, l'élection est sans effet.

 

3 Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit issu de l'élection, et l'élection n'est pas validée par une acceptation subséquente ; mais elle peut être élue de nouveau ; le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où a été connu le refus de l'élection.

 

958

La personne élue, par l'acceptation de l'élection, si elle n'a pas besoin de confirmation, obtient aussitôt l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit ; sinon, elle n'acquiert que le droit d'exiger la confirmation de l'élection.

 

959

1 Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue doit, dans un délai qui n'excède pas huit jours à compter du jour de l'acceptation de l'élection, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit issu de l'élection, à moins qu'elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement de demander la confirmation.

 

2 Avant d'avoir reçu la confirmation, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office et les actes qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.

 

960

1 Il n'est pas permis à l'autorité compétente de refuser la confirmation, si elle trouve la personne élue idoine et que l'élection ait été faite conformément au droit.

 

2 Une fois reçue la confirmation, la personne élue obtient l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit.

 

Art. 2 La Postulation ( 961-964 )

 

961

Si un empêchement canonique, dont on peut dispenser, fait obstacle à l'élection de la personne qu'ils estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, les électeurs peuvent la postuler par leurs suffrages auprès de l'autorité compétente, sauf autre disposition du droit.

 

962

Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis ; sinon, on procédera à l'élection comme si rien n'a été fait.

 

963

1 Le groupe doit envoyer la postulation au plus tôt, et pas au delà de huit jours, à l'autorité compétente, à qui il appartient de confirmer l'élection ; si cette autorité n'a pas le pouvoir de dispenser de l'empêchement et veut admettre la postulation, elle doit obtenir la dispense de l'autorité compétente ; si la confirmation n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour la concession de la dispense.

 

2 Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle de plein droit et le groupe perd, pour cette fois, le droit d'élire, à moins qu'il ne prouve qu'il a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation.

 

3 La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'admettre.

 

4 Les électeurs ne peuvent pas révoquer la postulation envoyée à l'autorité compétente.

 

964

1 Si l'autorité compétente n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait retour au groupe.

 

2 Mais l'admission de la postulation sera aussitôt notifiée à la personne postulée, et on observera le can. 957 Par. 2 et 3.

 

3 Celui qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt de plein droit.

 

 

Chapitre 2 La Perte de l'Office ( 965-978 )

 

965

1 Un office se perd, en plus des autres cas prescrits par le droit, par l'expiration du temps déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

 

2 Le droit de l'autorité qui a conféré un office ayant cessé de n'importe quelle manière, cet office ne se perd pas, sauf autre disposition du droit.

 

3 La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou à la limite d'âge fixée par le droit ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la notifie par écrit.

 

4 Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d'âge fixée par le droit ou par suite de renonciation.

 

966

La perte d'un office qui est devenue effective sera notifiée au plus tôt à tous ceux qui ont quelque droit dans la provision canonique de l'office.

 

Art. 1 La renonciation ( 967-971 )

 

967

Qui est maître de soi peut renoncer à un office pour une juste cause.

 

968

La renonciation faite par crainte grave et injustement infligée, par dol, par erreur substantielle ou par simonie, est nulle de plein droit.

 

969

Pour être valide, la renonciation doit être faite, par écrit ou devant deux témoins, à l'autorité à laquelle revient la provision canonique de l'office dont il s'agit ; à moins quelle n'ait besoin d'acceptation, la renonciation devient aussitôt effective.

 

970

1 La renonciation qui a besoin d'acceptation prend effet après que l'acceptation de la renonciation a été notifiée à la personne qui renonce ; cependant, si l'acceptation de la renonciation n'a pas été notifiée dans les trois mois à la personne qui renonce, la renonciation est dépourvue de tout effet.

 

2 La renonciation peut être révoquée par la personne qui l'a faite seulement avant la notification de son acceptation.

 

3 L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

 

971

Celui qui a renoncé à un office peut obtenir le même office à un autre titre.

 

Art. 2 Le transfert ( 972-973 )

 

972

1 Le transfert ne peut être fait que par celui qui a le droit de pourvoir en même temps à l'office qui se perd et à l'office qui est conféré.

 

2 Si le transfert se fait contre le gré de celui qui détient l'office, une cause grave est requise et on observera le mode de procéder prescrit par le droit, restant sauves les règles concernant les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux et restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires.

 

3 Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.

 

973

1 En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente.

 

2 La personne transférée perçoit la rémunération connexe avec le premier office jusqu'à ce qu'elle ait pris possession canonique du second.

 

Art. 3 La révocation ( 974-977 )

 

974

1 On est révoqué d'un office soit par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, soit en vertu du droit lui-même selon le can. 976 .

 

2 Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

 

975

1 Sauf autre disposition du droit, quelqu'un ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, si ce n'est pour une cause grave et en observant la manière prescrite par le droit ; cela vaut aussi pour que quelqu'un puisse être révoqué d'un office conféré pour un temps déterminé, avant l'expiration de ce temps.

 

2 D'un office qui, selon les prescriptions du droit, est conféré à quelqu'un à la prudente discrétion de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une cause juste laissée à l'appréciation du jugement de cette même autorité, en observant l'équité.

 

976

1 Est révoqué de plein droit d'un office :

1). qui a perdu l'état clérical ;

2). qui a publiquement rejeté la foi catholique ou qui a abandonné publiquement la communion avec l'Eglise catholique ;

3). le clerc qui a attenté un mariage, même seulement civil.

 

2 La révocation dont il s'agit au Par. 1, n. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.

 

977

Si quelqu'un est révoqué, non de plein droit mais par un décret de l'autorité compétente, de l'office qui assure sa subsistance, la même autorité veillera à ce que soit assurée cette subsistance pour un temps convenable, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.

 

Art. 4 La privation ( 978 )

 

978

La privation d'un office ne peut être infligée qu'en tant que punition d'un délit.

 

 

TITRE XXI

LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT ( 979-995 )

 

979

1 Au pouvoir de gouvernement, qui par institution divine est dans l'Eglise, sont aptes selon le droit ceux qui sont constitués dans l'ordre sacré.

 

2 A l'exercice du pouvoir de gouvernement, tous les autres fidèles chrétiens peuvent coopérer selon le droit.

 

980

1 Le pouvoir de gouvernement est de for externe, ou de for interne sacramentel ou non sacramentel.

 

2 Si le pouvoir de gouvernement est exercé au for interne seul, les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.

 

981

1 Le pouvoir de gouvernement ordinaire est celui qui est attaché par le droit lui-même à un office ; délégué, est celui qui est accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.

 

2 Le pouvoir de gouvernement ordinaire peut être propre ou vicarial.

 

982

1 Les facultés habituelles sont régies par les dispositions relatives au pouvoir délégué.

 

2 Cependant la faculté habituelle accordée à un Hiérarque, à moins que dans sa concession il n'y ait une autre disposition ou qu'elle n'ait été choisie en raison des qualités de la personne, ne disparaît pas à l'expiration du droit du Hiérarque qui lui succède dans le gouvernement.

 

983

1 Qui se dit délégué doit prouver sa délégation.

 

2 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, concernant soit les choses soit les personnes, ne fait rien.

 

3 N'est pas censé avoir dépassé les limites de son mandat le délégué qui accomplit ce pour quoi il a été délégué d'une manière autre que celle qui est déterminée dans le mandat, à moins que le délégant lui-même n'ait prescrit la manière pour la validité.

 

984

1 Sont Hiérarques, outre le Pontife Romain, en premier lieu le Patriarche, l'Archevêque majeur, le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, et l'Evêque éparchial ainsi que ceux qui leur succèdent selon le droit par intérim dans le gouvernement.

 

2 Les Hiérarques du lieu, outre le Pontife Romain, sont l'Evêque éparchial, l'Exarque, l'Administrateur apostolique, ceux qui, à défaut des susdits, succèdent légitimement par intérim dans le gouvernement, de même que le Protosyncelle et le Syncelle ; mais le Patriarche, l'Archevêque majeur, le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ainsi que ceux qui leur succèdent selon le droit par intérim dans le gouvernement, sont Hiérarques du lieu seulement pour l'éparchie qu'ils gouvernent, restant sauf le can. 101 .

 

3 Les Supérieurs majeurs dans les instituts de vie consacrée, qui sont munis du pouvoir ordinaire de gouvernement, sont eux aussi Hiérarques, mais pas Hiérarques du lieu.

 

985

1 Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

 

2 Le pouvoir législatif doit s'exercer de la manière prescrite par le droit et celui que détient dans l'Eglise le législateur inférieur à l'autorité suprême de l'Eglise ne peut être validement délégué, sauf autre disposition du droit commun; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.

 

3 Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé de la manière prescrite par le droit et il ne peut être validement délégué que pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à Une sentence.

 

986

Le titulaire du pouvoir exécutif, même s'il se trouve hors des limites de son territoire, peut exercer ce pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose ; il exerce ce pouvoir sur les étrangers actuellement présents sur son territoire, s'il s'agit de concéder des faveurs ou d'appliquer soit le droit commun soit le droit particulier, auxquels ils sont tenus selon le can. 1491 Par. 3.

 

987

Ce que le droit commun et le droit particulier d'une Eglise de droit propre attribuent nommément à l'Evêque éparchial dans le domaine du pouvoir exécutif de gouvernement est considéré comme appartenant au seul Evêque éparchial et à l'Exarque, à l'exclusion du Proto-syncelle et du Syncelle, à moins qu'ils n'aient un mandat spécial.

 

988

1 Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre disposition expresse du droit.

 

2 Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique ou par le Patriarche peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation ne soit expressément interdite.

 

3 Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas ; mais s'il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être validement subdélégué sans une concession expresse du délégant.

 

4 Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être validement subdélégué sans une concession expresse du délégant.

 

989

Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d'interprétation large, mais tous les autres d'interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué est censé avoir reçu aussi ce sans quoi ce même pouvoir ne peut être exercé.

 

990

1 Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé leur être délégué individuellement.

 

2 Si plusieurs ont été délégués individuellement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que dans la suite il n'ait été empêché ou qu'il n'ait plus voulu continuer à traiter l'affaire.

 

3 Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon les prescriptions établies pour les actes collégiaux, sauf autre disposition contenue dans le mandat.

 

991

1 Le pouvoir ordinaire se perd par la perte de l'office auquel il est attaché.

 

2 Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu, s'il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d'un office.

 

992

1 Le pouvoir délégué se perd à l'accomplissement du mandat ; avec le terme de la durée de sa collation ou à l'épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été conféré ; à la cessation de la cause finale de la délégation ; par la révocation du délégant signifiée directement au délégué ainsi que par la renonciation du délégué faite au délégant et acceptée par celui-ci ; mais il ne se perd pas avec la cessation du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses apposées.

 

2 Cependant un acte dérivé d'un pouvoir délégué qui s'exerce au seul for interne, s'il est posé par inadvertance, alors que la durée du mandat est expirée ou le nombre de cas est épuisé, est valide.

 

993

Le pouvoir exécutif de gouvernement n'est pas suspendu par l'intervention d'un recours, sauf autre disposition expresse du droit commun.

 

994

En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Eglise supplée le pouvoir exécutif de gouvernement et au for externe et au for interne.

 

995

A moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose, les prescriptions du droit concernant le pouvoir exécutif de gouvernement sont valables aussi pour le pouvoir dont il s'agit aux can. 441 Par. 1 et 511 Par. 1 et pour les facultés qui sont requises par le droit pour la valide célébration ou administration des sacrements.

 

 

TITRE XXII

LES RECOURS CONTRE LES DECRETS ADMINISTRATIFS ( 996-1006 )

 

996

Les dispositions concernant les décrets établies dans les canons de ce titre doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont posés au for externe en dehors du jugement par n'importe quelle autorité dans l'Eglise, à l'exception de ceux qui sont portés par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique.

 

997

1 Celui qui s'estime lésé par un décret, peut recourir selon le droit à l'autorité supérieure à celui qui a porté ce décret.

 

2 Le premier recours contre les décrets du Protosyncelle ou des Syncelles est formé devant l'Evêque éparchial, mais contre les décrets de ceux qui agissent par un pouvoir délégué, devant le délégant.

 

998

1 Il est hautement souhaitable que, si une personne s'estime lésée par un décret, il n'y ait pas de conflit entre elle et l'auteur du décret mais qu'on traite entre eux à la recherche d'une solution équitable, en utilisant éventuellement la médiation ou le zèle de personnes sages, afin de dirimer le litige par un amendement volontaire du décret ou par une juste compensation ou par un autre moyen convenable.

 

2 L'autorité supérieure exhortera les parties à cette solution avant d'accepter le recours.

 

999

1 Avant de former un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa révocation ou son amendement dans le délai péremptoire de dix jours à compter du jour de la notification du décret ; dans cette démarche s'entend comprise de plein droit aussi la demande de surseoir à l'exécution.

 

2 L'obligation de demander la révocation ou l'amendement du décret ne subsiste pas s'il s'agit du premier recours contre les décrets dont il est question au can. 997 Par. 2, ou s'il s'agit de recours ultérieurs, à l'exception des recours contre les décrets de l'Evêque éparchial par lesquels a été décidé un quelconque premier recours.

 

1000

1 Dans tous les cas où le recours suspend l'exécution du décret, aussi la demande dont il s'agit au can. 999 Par. 1 produit le même effet.

 

2 Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter de la réception de la demande l'auteur du décret n'en suspende l'exécution, la suspension peut être demandée entre-temps à l'autorité supérieure qui ne peut la décider que pour une cause grave et en veillant à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment ; si ensuite le recours est formé, l'autorité qui examine le recours décidera si la suspension de l'exécution du décret doit être confirmée ou révoquée.

 

3 Si aucun recours n'a été formé dans le délai fixé contre le décret ou si le recours a été formé seulement pour demander la réparation des dommages, la suspension de l'exécution du décret cesse de plein droit.

 

1001

1 Le recours doit être formé dans le délai péremptoire de quinze jours.

 

2 Le délai de quinze jours court :

1). Dans le cas où la demande de révocation ou d'amendement du décret doit être préalablement envoyée, du jour de la notification du décret, par lequel l'auteur a amendé le décret précédent ou a rejeté la demande ou bien, s'il n'a rien décidé, du trentième jour à compter de la réception de la demande ;

2). Dans tous les autres cas, du jour auquel le décret a été notifié.

 

1002

L'autorité supérieure doit porter le décret qui décide du recours, dans les soixante jours à compter de la réception du recours, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; mais si cela n'a pas été fait et que la personne qui fait recours demande par écrit que ce décret soit porté, au trentième jour après la réception de cette demande, si même alors rien n'a été fait, le recours est tenu pour rejeté comme si à ce même jour il a été rejeté par un décret, de sorte qu'un nouveau recours contre lui puisse être formé.

 

1003

Dans les recours contre les décrets administratifs, on observera le can. 1517 avec les adaptations nécessaires; la personne qui fait recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un procureur ou d'un avocat en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d'office, si la personne qui fait recours n'en a pas et que l'autorité supérieure l'estime nécessaire ; cependant l'autorité supérieure peut toujours ordonner à la personne qui fait recours de comparaître en personne pour être interrogée.

 

1004

L'autorité supérieure qui traite le recours, peut non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder et le révoquer mais non l'amender, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'attribue aussi ce pouvoir à' l'autorité supérieure.

 

1005

Bien que l'autorité supérieure ait confirmé, déclaré nul, rescindé, révoqué ou amendé le décret, celui qui a porté le premier décret répond de la réparation des dommages, si éventuellement elle est due ; mais l'autorité supérieure répond seulement dans la mesure où des dommages sont survenus à la suite de son décret.

 

1006

Le recours contre un décret administratif du Patriarche, même s'il s'agit d'un décret qui regarde l'éparchie du Patriarche, ou d'un décret par lequel le Patriarche décide un recours, se fait auprès d'un groupe spécial d'Evêques à constituer selon le droit particulier, à moins que la question ne soit déférée au Siège Apostolique ; contre la décision de ce groupe il n'y a pas de recours ultérieur, restant sauf l'appel au Pontife Romain lui-même.